(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 1. Les bouteilles de propane commercial, branchées ou non, doivent être installées selon l'une des dispositions suivantes :
- à
l'extérieur des bâtiments accessibles au public : en
plein air, dans un abri ou dans tout autre local ; toutefois les toitures
des bâtiments accessibles au public ne peuvent être utilisées ;
- en
niche ou dans un local du bâtiment accessible au public, à
condition que ce local ouvre directement et exclusivement sur l'extérieur
et soit isolé des autres locaux par des parois coupe-feu de
degré une heure réalisées en matériaux
classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0 ;
- dans
un local contigu au bâtiment accessible au public n'ouvrant
que sur l'extérieur et séparé de celui-ci par
des murs coupe-feu de degré une heure réalisés
en matériaux classés en catégorie M0 ou
A2-s2, d0 ; la toiture du local doit être réalisée
en matériaux légers classés en catégorie M0
ou A2-s2, d0.
Sauf
dérogation prévue dans le règlement de sécurité,
les bouteilles stockées en extérieur doivent être
placées hors des zones accessibles au public.
Le
sol du local ou de l'emplacement du stockage doit être horizontal
et réalisé en matériaux classés en catégorie M0 ou A2fl-s1.
L'emplacement
du stockage ne doit condamner ni porte, ni fenêtre, ni passage
de personnes ou de véhicules, ne comporter aucun feu nu et être
maintenu en bon état de propreté.
Commentaire
illusté § 1
§ 2. Les locaux de stockage qui n'ont pas une face ouverte
sur l'extérieur doivent comporter au moins deux orifices de ventilation
donnant directement sur l'extérieur, l'un en position haute,
l'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de :
- 4 décimètres
carrés si la capacité du dépôt est inférieure
ou égale à 520 kilogrammes ;
- 12
décimètres carrés si la capacité du dépôt
est supérieure à 520 kilogrammes.
Ces
surfaces peuvent être réparties sur plusieurs orifices
situés ou non sur la même paroi.
§ 3. Les parois des bouteilles doivent être situées
à une distance d'au moins 3 mètres lorsque la quantité
stockée est égale ou inférieure à 520 kilogrammes
et à une distance d'au moins 5 mètres lorsque la quantité
stockée est supérieure à 520 kilogrammes :
- des baies des
locaux où le public a accès, ou contenant des feux nus ;
- de tout appareillage
électrique susceptible de produire des étincelles ;
- des
propriétés appartenant à des tiers ou de la voie
publique ;
- de
tout point bas et des bouches d'égout non protégées
par un siphon ;
- de
tout dépôt de matière combustible et de tout feu
nu.
Dans
tous les cas visés ci-dessus, ces distances peuvent être
réduites à 1,50 mètre si un mur de protection,
en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur
au moins, sépare les bouteilles des immeubles, appareils ou emplacements
visés dans ces différents cas et dépasse de 0,50 mètre la partie supérieure des bouteilles.
De
même, ces distances ne sont pas exigées vis-à-vis
des propriétés des tiers ou de la voie publique si, entre
ces emplacements et le stockage, est interposé un mur plein,
mitoyen ou non, de même caractéristique et dont la hauteur
est d'au moins 2 mètres.
Dans
les cas visés aux deux alinéas précédents,
la longueur du mur doit être telle que la distance de 3 mètres
dans le premier cas, ou de 5 mètres dans le second, soit toujours
respectée en contournant ledit mur.
Commentaire
illusté § 3
§ 4. Par dérogation aux trois paragraphes précédents,
des appareils de chauffage de terrasse (conformes à l'article
CH 56) comportant
une bouteille intégrée et leur bouteille de réserve
peuvent être rangés en période de non-utilisation
dans un local situé à l'intérieur de l'établissement
sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- le stockage en
sous-sol est interdit ;
- la quantité
totale de gaz ne doit pas dépasser une bouteille de réserve
par appareil de l'établissement et ne pas excéder 130 kilogrammes ;
- le
local doit être accessible de plain-pied ;
- le
local, destiné uniquement à cet usage, doit comporter
un plancher haut et des parois verticales de degré coupe-feu
1 heure. La communication éventuelle avec l'intérieur
du bâtiment ne peut s'effectuer que par une porte coupe-feu
de degré 1 heure munie d'un ferme-porte ;
- il
doit comporter au moins deux orifices de ventilation donnant sur l'extérieur,
l'un en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant une
surface minimale de 2 décimètres carrés ;
- le
sol du local ou de l'emplacement du stockage doit être horizontal
et en matériaux classés en catégorie M0
ou A2fl-s1 ;
- l'emplacement
du stockage ne doit pas condamner le passage de personnes ou de véhicules.
Il ne doit comporter aucun feu nu et doit être maintenu en bon
état de propreté ;
- l'indication
« Local Stockage Gaz » doit être apposée
de façon bien visible sur l'extérieur de la porte d'accès. »