(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 1. La pression
maximale effective de distribution du gaz à l'intérieur
d'un bâtiment ne doit pas excéder 4 bars en situation normale
d'exploitation, sauf dans le local spécifique gaz mentionné
au paragraphe 2 ci-après.
Lorsqu'un
bâtiment est alimenté à partir d'un récipient
de propane commercial, l'installation doit comporter, immédiatement
à l'aval du détendeur de première détente,
un limiteur de pression ou un second détendeur limitant la pression
du gaz à 1,75 bar.
§ 2. Les détendeurs isolés ou groupés
en batterie et les blocs de détente doivent être accessibles
de l'extérieur sans communication avec l'intérieur du
bâtiment.
Ils
sont installés dans l'une des conditions suivantes :
- à
l'extérieur du bâtiment :
- en coffret
ou armoire ;
- en
niche réalisée dans le mur extérieur du bâtiment ;
- dans
un local spécifique gaz, un passage, un abri ou une galerie
technique contigus ou extérieurs au bâtiment et largement
ouverts en permanence sur l'extérieur ;
- sous
dalle hors des bâtiments à condition qu'une ventilation
à l'air libre soit prévue.
Les
parois des niches ou celles des locaux réservés à
l'implantation des matériels de détente doivent être
réalisées en matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0 et être conçues de telle sorte que le degré
éventuellement imposé pour la résistance au feu
de la paroi du bâtiment soit respecté.
§ 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe
précédent, des détendeurs isolés ou groupés
en batterie peuvent être installés dans :
- une
cuisine collective ;
- une chaufferie
visée à l'article CH 5 ;
- un
local visé à l'article CH 6 ;
- tout
local d'utilisation du gaz sauf dispositions contraires prévues
dans le présent règlement,
à
condition qu'ils ne desservent que les appareils à gaz situés
respectivement dans cette cuisine, cette chaufferie ou ces locaux.
En
chaufferie, la moyenne des débits calorifiques nominaux des chaudières
desservies par des détendeurs isolés ou groupés
en batterie ne doit pas dépasser 280 kW.
§ 4.
Lorsque l'installation comporte plusieurs niveaux successifs de détente :
a)
La première détente doit être réalisée :
- lorsque
le bâtiment est alimenté à partir d'un récipient
de propane commercial, dans les conditions du paragraphe 2
ci-dessus ;
- lorsque
le bâtiment est alimenté à partir d'un réseau,
dans les conditions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 ci-dessus.
b)
Les autres appareils de détente doivent être installés,
dans l'une des conditions suivantes :
- selon
le paragraphe 2 ou le paragraphe 3 ci-dessus ;
- dans
les gaines de conduites montantes visées à l'article
GZ 16 ;
- dans
un local technique exclusivement réservé aux appareils
de détente et/ou de comptage visé au paragraphe 5
ci-après ;
- dans
un placard technique visé au paragraphe 6 ci-après.
§ 5.
Le local technique visé au b du paragraphe 4 ci-dessus
doit être exclusivement réservé aux matériels
à gaz et ne doit pas servir de dépôt.
Les
parois du local doivent être réalisées en matériaux
classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0, correctement jointoyées
ou enduites sur leur face intérieure.
Le
local doit être fermé par une porte pleine à huisserie
avec ouvrant développant à l'extérieur et débouchant
soit sur une circulation horizontale accessible ou non au public dans
les conditions du paragraphe 3 de l'article CO 45,
soit directement sur l'extérieur. La porte doit être maintenue
fermée par un dispositif manœuvrable de l'intérieur par
une poignée permanente et de l'extérieur par une clé
amovible. Le local est ventilé :
- par
un orifice d'amenée d'air de 100 centimètres carrés
en partie basse donnant sur un espace ventilé ;
- par
un orifice d'évacuation d'air de 100 centimètres
carrés en partie haute donnant sur l'extérieur, soit directement,
soit par un conduit réalisé en matériaux classés
en catégorie M0 ou A2-s1, d0.
§ 6.
Le placard technique visé au b du paragraphe 4 ci-dessus
peut être implanté dans une circulation horizontale accessible
ou non au public, sous réserve du respect des dispositions de
l'article CO 37.
Ce
placard, réservé exclusivement aux matériels à
gaz, doit répondre aux conditions suivantes :
- ses
dimensions ne permettent pas d'y séjourner porte fermée ;
- il est
réalisé, à l'exception des portes, en matériaux
classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0 ;
- il
comporte un orifice d'amenée d'air de 100 centimètres
carrés en partie basse donnant sur un espace ventilé ;
- il comporte un orifice d'évacuation d'air de 100 centimètres
carrés en partie haute donnant sur l'extérieur, soit
directement, soit par un conduit réalisé en matériaux
classés en catégorie M0 ou en classe A2-s1, d0.
§ 7.
Un appareil de détente situé dans un local d'utilisation
ne peut pas desservir d'autres appareils situés dans d'autres
locaux. »