§§ 1.
Les canalisations de branchement alimentant les moyens de secours
contre l'incendie, à l'intérieur d'un même établissement,
ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux intéressant
ces moyens de secours. Elles doivent être indépendantes
des conduites assurant les besoins ordinaires de l'établissement.
Toutefois,
des branchements mixtes peuvent être autorisés après
avis de la commission de sécurité.
Dans
ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant
les secours contre l'incendie doivent être indépendantes
l'une de l'autre à partir de l'extrémité aval
du branchement mixte qui les alimente. Le débit du piquage
desservant les deux canalisations doit être suffisant pour alimenter
les secours contre l'incendie et tous les besoins ordinaires.
Commentaire
§ 1
§§ 2.
Le diamètre des canalisations doit être calculé
en fonction de la longueur de celles-ci, du nombre de robinets ou
d'orifices à desservir et de leur hauteur par rapport au sol
compte tenu du débit et de la pression des conduites de ville.
Commentaire
§ 2
§ 3. Les branchements et canalisations situés à l'intérieur
des bâtiments et alimentant les moyens de secours contre l'incendie
doivent être en matériaux incombustibles.