§ 1.
Le système de sécurité incendie d'un établissement
est constitué de l'ensemble des matériels servant à
collecter toutes les informations ou ordres liés à la
seule sécurité incendie, à les traiter et à
effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité
de l'établissement.
La
mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :
-
compartimentage (au sens large, non limité à celui
indiqué à l'article CO 25) ;
- évacuation des personnes (diffusion du signal d'évacuation,
gestion des issues) ;
- désenfumage ;
- extinction automatique ;
- mise à l'arrêt de certaines installations techniques.
§ 2. Les systèmes de sécurité incendie (SSI)
doivent satisfaire d'une
part aux dispositions des normes en vigueur et, d'autre part, aux
principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes
de sécurité incendie sont classés en cinq catégories
par ordre de sévérité décroissante, appelées
A, B, C, D et E .
Commentaire
§ 2
§ 3.
Les dispositions particulières à chaque type d'établissement
précisent, le cas échéant, la catégorie
du système de sécurité exigé.
§ 4. Selon la norme en vigueur visant l'installation des systèmes
de sécurité incendie, on entend par « cheminement
technique protégé » une galerie technique,
une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est
protégé d'un incendie extérieur de telle manière
que les canalisations qui l'empruntent puissent continuer à
assurer leur service pendant un temps déterminé.
De
même, on entend par « volume technique protégé »
un local ou un placard dont le volume est protégé d'un
incendie extérieur de telle manière que les matériels
qu'il contient puissent continuer à assurer leur service pendant
un temps déterminé.
En
règle générale, ce temps doit correspondre au
degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment,
avec un maximum d'une heure, sauf à la traversée de
locaux à risques particuliers pour lesquels la protection doit
être identique à celle exigée pour ce local.