§ 1.
La surveillance assurée par le service de sécurité
incendie prévue à la section IV du présent
chapitre peut être complétée ou localement remplacée
par des installations généralisées ou partielles
de détection incendie conformes aux normes en vigueur.
Commentaire
§ 1
§
2. L'installation
de détection automatique d'incendie doit déceler et
signaler tout début d'incendie dans les meilleurs délais
et mettre en uvre les éventuels équipements de
sécurité qui lui sont asservis.
§ 3. Cette exigence est réputée satisfaite lorsqu'une
installation remplit sa fonction :
- lors
de la combustion d'un foyer type adapté à la nature
du risque rencontré dans l'établissement (ou lors
de l'utilisation d'un dispositif reconnu équivalent par le
ministre de l'Intérieur) dans le cas de la première
vérification d'une installation neuve ou modifiée
ou dans le cas d'un changement de la nature des risques de l'établissement ;
- lors
d'essais fonctionnels réalisés au moyen d'appareils
de vérification adaptés au type de détecteur
mis en place dans les autres cas.
Commentaire
§ 3
§ 4. Les
foyers-types (plaques de mousse de polyuréthane, bac d'alcool,
bobine électrique, etc.) sont ceux définis à
l'annexe II du fascicule du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux relatif aux installations
de détection incendie.
Les
essais fonctionnels sont ceux définis au paragraphe 7.3 de
ce même document.
Commentaire
§ 4