§ 1.
(Arrêté du 23 décembre 1996.)
« Les dispositifs de désenfumage doivent être
commandés par la détection automatique d'incendie, lorsque
les dispositions particulières l'imposent. Cette disposition
ne s'applique pas au désenfumage des cages d'escaliers dont la
commande doit être uniquement manuelle. »
Dans
le cas où le présent règlement prévoit que
le fonctionnement de la détection automatique entraîne
le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité
(système de sécurité incendie de catégorie A),
ce déclenchement doit s'effectuer sans temporisation.
§ 2.
(Arrêté du 23 décembre 1996.)
« En complément des dispositions imposées à
l'article CO 46, § 2,
le déverrouillage automatique des issues de secours doit être
obtenu dès le déclenchement du processus de l'alarme générale.
Cependant, s'il existe un équipement d'alarme de type 1,
ce déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans
temporisation en cas de détection incendie. »
§ 3.
Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant
être télécommandés par l'alarme d'un système
de sécurité incendie de catégorie D ou E sont les
portes résistant au feu à fermeture automatique (au sens
de l'article CO 47)
et le déverrouillage des portes d'issue de secours (visées
à l'article CO 46 § 2).
Commentaire
§ 3
§ 4. Au
moment de leur mise en uvre, les mécanismes de commande
des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir
fait l'objet d'un procès-verbal en cours de validité délivré
par un laboratoire agréé.
Ce
procès-verbal est délivré à la suite d'un
essai de contrôle de l'aptitude à l'emploi de ces mécanismes.
(Arrêté
du 29 juillet 2003)
« De
plus, en complément des matériels visés à
l'article (Arrêté du 10 octobre
2005) « DF 4, »
les portes résistant au feu et les clapets (Arrêté
du 10 octobre 2005) « télécommandés »
doivent être admis à la marque NF. »
Commentaire § 4, dernier alinéa