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Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public
LIVRE II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories


TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE XI : Moyens de secours contre l'incendie

Section VI - Système d'alerte

(Arrêté du 2 février 1993)

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MS 70 - Définition, règles générales MS 71 - Communications radioélectriques

 

MS 70
Définition, règles générales (Arrêté du 26 juin 2008)


Alerte : action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.

§ 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.

§ 2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées :

- soit par ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions du cinquième paragraphe du présent article ;

- soit par avertisseur d'incendie privé ;

- soit par téléphone urbain fixe ;

- soit par avertisseur d'incendie public ;

- soit par tout autre dispositif.

§ 3. Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numéro d'appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).

§ 4. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.

§ 5. La ligne téléphonique indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :

- être à poste fixe ;

- aboutir à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours ;

- établir la liaison à partir d'une seule manoeuvre élémentaire simple (au décroché, bouton-poussoir, etc.) ;

- permettre l'identification automatique de l'établissement ;

- permettre la liaison phonique ;

- permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.

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MS 71
Communications radioélectriques (Arrêté du 26 juin 2008)


§ 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties des établissements situées, même partiellement, en infrastructure. La continuité radioélectrique réside dans la capacité de communiquer en mode direct entre, d'une part, les points d'accès des secours à l'établissement, situés sur la voie publique, et, d'autre part, les locaux de l'établissement. Cette capacité est appréciée dans les conditions définies dans l'instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public.

§ 2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité des communications radioélectriques en mode relayé. A cet effet, l'exploitant étudie, réalise, met en oeuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies dans l'instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements que l'exploitant entend mettre en oeuvre sont soumis à l'avis du préfet de département et du préfet de police pour Paris. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé et démontrer l'atteinte des objectifs fixés.

§ 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé :

- une fois avant l'ouverture au public de l'établissement concerné ;

- puis une fois tous les trois ans si l'établissement est équipé d'une installation permettant d'assurer la continuité des communications en mode relayé et lors de la visite de réception consécutive à des travaux relatifs à l'installation précitée.

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres contrôles rendus nécessaires, la mise en oeuvre technique des équipements par l'exploitant doit se faire en présence du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent.

§ 4. La vérification et la mise en oeuvre d'une installation fixe sont réalisées conformément à l'instruction technique susmentionnée. En dérogation aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, section II du présent règlement, la vérification de la continuité de transmission des moyens de communications radioélectriques fait l'objet d'une attestation de vérifications réglementaires dont le contenu et les avis reprennent les items définis en annexe de la section précitée.

§ 5. Un exemplaire de l'attestation de vérifications réglementaires est remis à l'exploitant de l'établissement. L'exploitant transmet une copie de l'attestation au préfet du département où se trouve l'établissement. Cette attestation est consignée dans le registre de sécurité.

§ 6. Une dérogation à l'obligation de continuité des communications radioélectriques ne peut être accordée qu'après avis conforme de la commission de sécurité.

§ 7. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Les dispositions ci-dessus sont applicables aux établissements existants dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 2006-165 du 10 février 2006. »

Instructions technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les ERP

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