§ 1.
Le présent chapitre du livre IV complète les
dispositions du livre I du règlement de sécurité.
Il
fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures.
(Arrêté
du 6 mars 2006) « Les autres livres, titres,
sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf
s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent
chapitre. »
§ 2.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
aux établissements destinés par conception à être
clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture
souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions,
de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives,
etc., dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur
ou égal à cinquante personnes.
§ 3.
Les établissements pouvant recevoir plus de
(Arrêté du 6 mars
2006) « dix-neuf » personnes mais
moins de cinquante personnes sont soumis aux seules dispositions de
(Arrêté du 23 janvier 2004) " l'article
CTS 37 ".
§ 4.
Les établissements comportant deux niveaux
(structures à étage) sont soumis aux seules dispositions
du sous-chapitre V, quel que soit l'effectif du public accueilli
et la durée de leur implantation.
§ 5.
Les campings et les manèges forains ne sont pas visés
par le présent type.
§ 6.
Les établissements distants entre eux de 8 mètres
au moins sont considérés comme autant d'établissements
distincts pour l'application du présent règlement.
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