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Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public
LIVRE IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux

Arrêté du 23 janvier 1985 modifié

Chapitre II : Établissements du Type CTS Chapiteaux, tentes et structures

Sous-chapitre Ier

Chapiteaux, tentes et structures itinérants

Section I - Généralités

 

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CTS 1 - Établissements assujettis
CTS 2 - Calcul de l'effectif
CTS 3 - Demande de registre de sécurité
CTS 4 - Agrément des organismes de vérification technique CTS
CTS 5 - Implantation
CTS 6 - Matières et substances dangereuses

 

Commentaire § 1 Commentaire chapitre II

CTS 1
Établissements assujettis


§ 1.
Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité.

Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures.

(Arrêté du 6 mars 2006) « Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre. »

§ 2. (Arrêté du 18 février 2010) « Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux établissements d'une superficie supérieure ou égale à 16 m2, destinés par conception à être clos ou pouvant être rendus clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc.

Elles s'appliquent également aux ensembles de tentes juxtaposées ou non isolées au sens du paragraphe 6 du présent article dont la surface cumulée est supérieure ou égale à 16 m2. »

§ 3. (Arrêté du 18 février 2010) « Les établissements d'une superficie supérieure ou égale à 16 m2 mais inférieure à 50 m2 sont soumis aux seules dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article, du paragraphe 2 b de l'article CTS 5, de l'article CTS 37 et du paragraphe 1 de l'article CTS 52. »

§ 4. Les établissements comportant deux niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.

§ 5. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.

§ 6. (Arrêté du 18 février 2010) « Les établissements distants entre eux de 8 m au moins sont considérés comme autant d'établissements distincts  pour l'application du présent règlement. Entre les établissements visés au paragraphe 3, cette distance peut-être ramenée à 5 mètres. »

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CTS 2
Calcul de l'effectif


L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé pour les établissements faisant l'objet du livre II.

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CTS 3
(Arrêté du 18 février 2010) Demande de registre de sécurité


§ 1. Le registre de sécurité est délivré par le préfet du département dans lequel l'établissement est fabriqué, assemblé ou implanté pour la première fois sur le territoire français, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. La délivrance du registre de sécurité vaut autorisation d'exploiter l'établissement selon les dispositions de l'article CTS 31.

Compte tenu de la spécificité des établissements (ensembles démontables) et de leurs conditions particulières d'exploitation, leur propriétaire ou le fabricant doit au préalable faire appel à un organisme agréé de vérification technique CTS, afin d'établir le registre de sécurité en conformité avec le présent règlement, avant de le transmettre au préfet du département. La composition de ce registre de sécurité est précisée dans l'annexe I au présent chapitre.

L'organisme agréé de vérification technique CTS adresse les documents mentionnés aux chapitre I et chapitre II de l'annexe I au moins un mois avant la date prévue pour la première implantation, au préfet du département dans lequel cette opération est effectuée ou au préfet de police pour Paris.

Les autres pièces du dossier sont transmises dès que possible au préfet, pour avis, en vue de la délivrance du registre de sécurité.

§ 2. Pour les établissements atypiques, innovants, à structures à étage, à implantation prolongée ou disposant d'aménagements intérieurs, le registre de sécurité ne peut être délivré qu'après la visite de la commission de sécurité et la notification d'avis favorable vaut registre de sécurité provisoire.

§ 3. Pour les établissements modulaires ou multistandard à la conception, conformes à un modèle « type » d'un fabricant, ou pour les établissements sans aménagement intérieur, le registre de sécurité peut être délivré par le préfet sans la visite de l'établissement par la commission de sécurité.

Toutes les configurations prévues par le fabricant sont décrites dans le dossier adressé au préfet conformément à l'annexe I.

Le récépissé de dépôt du dossier accompagné de l'avis technique favorable formulé par un organisme agréé de vérification technique CTS vaut registre de sécurité provisoire.

§ 4. Dans un délai ne dépassant pas un mois après la première implantation, le préfet attribue un numéro d'identification à l'établissement et retourne le registre de sécurité à l'organisme agréé de vérification technique CTS ayant fait la demande.

Pour Paris, la demande de registre de sécurité est adressée au préfet de police.

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CTS 4
(Arrêté du 18 février 2010) Agrément des organismes de vérification technique CTS


§ 1. Les organismes de vérifications techniques candidats à l'agrément du ministre de l'intérieur pour les vérifications réglementaires des chapiteaux, tentes et structures doivent être au préalable accrédités pour cette activité en tant qu'organismes d'inspection de type A au titre de la norme NF ISO/CEI 17020 par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

§ 2. La demande d'agrément adressée au ministre de l'intérieur comprend :

– les informations nécessaires pour identifier le demandeur (identité du responsable ou raison sociale, numéro de Kbis, statuts, adresse,...) ;

– les références aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les chapiteaux, tentes et structures pour lesquels l'agrément est sollicité ;

– un document justifiant que les vérifications faisant l'objet de la demande d'agrément correspondent à la portée d'accréditation de l'organisme ;

– la liste des agences concernées par la demande d'agrément ;

– l'attestation d'examen de recevabilité du système de qualité de l'organisme ou l'attestation d'accréditation et son annexe technique délivrée par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation équivalant signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation au titre de l'annexe A de la norme NF EN ISO/CEI 17020 mentionnant précisément la portée d'accréditation de l'organisme ;

– un engagement de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté.

§ 3. La demande de renouvellement d'agrément est complétée par les documents suivants :

– une liste représentative des établissements CTS vérifiés dans le cadre de l'agrément au cours des douze mois précédant la demande ;

– un commentaire qualitatif sur les enseignements techniques et juridiques que l'ensemble des vérifications a pu apporter ;

– la liste des organismes agréés de vérification CTS sous-traitants auxquels l'organisme a éventuellement fait appel.

§ 4. Le retrait ou la suspension d'un domaine ou d'une partie de domaine d'accréditation peut entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément qui lui est lié. Le retrait ou la suspension de l'accréditation délivrée au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 peut entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément dans sa totalité.

§ 5. L'agrément ne peut être retiré qu'après présentation par l'organisme de vérification technique CTS de ses observations. Les décisions de retrait ou de suspension sont prises par le ministre de l'intérieur après avis de la commission centrale de sécurité.

§ 6. Les décisions prises par le ministre de l'intérieur en application du présent arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel.

§ 7. La liste des organismes de vérification technique agréés CTS par le ministre de l'intérieur est rendue publique.

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CTS 5
Implantation (Arrêté du 18 février 2010)


§ 1. Généralités :

Les établissements doivent être implantés sur des aires ne présentant pas de risques, notamment d'inflammation rapide, et être éloignés des voisinages dangereux.

Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver distants de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 m3/heure pendant une heure au moins. Si ces conditions ne peuvent être remplies, un service de sécurité incendie disposant des moyens hydrauliques suffisants est mis en place.

Ils doivent être desservis par des voies d'accès et des passages libres suivant les dispositions ci-après :

a) Etablissements recevant de 51 à 300 personnes :

Un passage libre à l'extérieur de 1m80 de large minimum doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il doit être situé à moins de 60 mètres de la voie publique et lui être relié par un passage de 1 m 80 permettant le passage du dévidoir des sapeurs-pompiers.

b) Etablissements recevant de 301 à 1 500 personnes :

Un passage libre à l'extérieur de 3 mètres de large minimum doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il doit être relié à la voie publique par une voie d'accès de 3 mètres de large minimum, avec possibilité de demi-tour des engins de secours.

c) Etablissements recevant plus de 1 500 personnes :

Un passage libre à l'extérieur de 3 mètres de large minimum doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il doit être relié à la voie publique par deux voies d'accès, si possible opposées, de 7 mètres de large minimum.

Les passages libres peuvent se situer sous les systèmes d'ancrage sous réserve qu'il n'y ait pas d'obstacle à la circulation des matériels et engins des sapeurs-pompiers. Ils doivent être suffisamment éclairés en cas d'exploitation nocturne et ne pas comporter de stationnement de véhicules.

§ 2. Implantations particulières :

a) Etablissement accolé à un bâtiment :

Un établissement itinérant peut être accolé à un bâtiment sous réserve que les conditions d'accessibilité des secours à ce bâtiment soient maintenues et que la moitié des dégagements du bâtiment reste indépendante de l'établissement itinérant.

b) Implantation en terrasse :

Un établissement itinérant, quelle que soit sa surface, peut être implanté sur la terrasse d'un bâtiment sous réserve que :

– la terrasse soit accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou par tout autre dispositif reconnu équivalent par la commission compétente ;

– au minimum, la moitié de la surface de la terrasse dont une bande de 1 m 80 de large sur toute la longueur de la façade du bâtiment bordant la voie d'accès des secours reste libre de tout aménagement ;

– la capacité du bâtiment à supporter les surcharges apportées soit vérifiée par un organisme agréé ;

– les dégagements et les issues sur l'extérieur de l'ensemble ainsi créés soient suffisants en nombre et en largeur ;

– la diffusion de l'alarme du bâtiment soit étendue à l'établissement itinérant ;

– soit installé un anémomètre, relié à un dispositif permettant d'informer à tout moment l'exploitant sur la vitesse du vent.

c) Implantation dans un espace clos par des constructions :

Un établissement itinérant peut être implanté dans un espace clos par des constructions sous réserve que :

– les dispositions du paragraphe 1 soient respectées ;

– les conditions d'accessibilité des secours et d'évacuation des occupants des bâtiments ne soient pas aggravées.

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CTS 6
Matières et substances dangereuses


(Arrêté du 23 janvier 2004)

« Il est interdit d'entreposer ou d'utiliser, sauf pour la vente et l'exposition, des matières et substances dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.

Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public.

Toute activité comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité ; elle ne peut être autorisée que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises. »

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