§ 1. L'ossature
constituant la structure rigide de l'établissement (mâts,
potences, cadres, câbles, etc.), ainsi que les dispositifs spéciaux
éventuels de protection, doit permettre, en cas d'affaissement
de la couverture, le maintien de volumes suffisants pour assurer, en
toutes circonstances, l'évacuation du public.
§ 2.
(Arrêté du 10 juillet
1987) « La couverture, la double couverture intérieure
éventuelle et la ceinture de l'établissement doivent être
réalisées en matériaux de catégorie M2
dont le procès-verbal de classement en réaction au feu
ne comporte pas de limite de durabilité (2). »
Les matériaux ne figurant pas sur la liste en annexe III
du présent chapitre sont justiciables des épreuves de
vieillissement accéléré définies au chapitre II
de l'annexe 22 de l'arrêté portant classification
des matériaux de construction (3).
Des bandes transparentes en matériaux de catégorie M3
sont admises si cet aménagement n'entraîne pas une diminution
de la résistance mécanique de l'enveloppe et si l'ensemble
des conditions suivantes sont réalisées :
- la
bande transparente se trouve, d'une part, à 0,50 mètre
au moins de la partie supérieure de la ceinture (ou de l'élément
constituant la couverture), d'autre part, à 0,50 mètre
au moins au-dessus du sol ;
- la
partie supérieure de la bande ne s'élève pas
à plus de 2,50 mètres du niveau du sol ;
- la
longueur d'une bande n'excède pas 5 mètres, chaque élément
transparent étant distant de 0,50 mètre au moins
d'un autre élément transparent ;
- la
longueur totale des panneaux comportant des bandes transparentes ne
dépasse pas le demi-périmètre de l'établissement.
§ 3. En cas de contestations relatives au classement
en réaction au feu des matériaux utilisés, les
bureaux de vérifications visés à l'article CTS 4,
ainsi que les commissions consultatives départementales de la
protection civile, peuvent effectuer (ou faire effectuer) des prélèvements.
Toutefois,
les matériaux justifiant de la marque de qualité « NF
- Réaction au feu » sont dispensés de ces prélèvements.
§ 4. (Arrêté
du 10 juillet 1987) « Toutes dispositions
doivent être prises pour que les câbles de contreventement
situés à une hauteur inférieure à 2 mètres
au-dessus des emplacements accessibles au public ne puissent pas constituer
un risque pour les personnes (protection par gaine, signalisation ...). »
(2) La preuve du classement en réaction au feu du matériau
peut être apportée :
- soit
par le marquage "NF - Réaction au feu" attribué
par l'Association française de normalisation (Afnor) ;
- soit par la présentation d'un procès verbal de réaction
au feu (établi par un laboratoire agréé par la
ministère de l'intérieur), complétée par
la gravure indélébile dans le tissus ou dans les soudures
d'assemblage du terme M2, suivi de la marque du fabricant du tissu
(Arrêté du 10 juillet 1987) "et de la référence
commerciale du produit" (Arrêté du 22 novembre
2004) "et d'un certificat établi par le confectionneur
de l'enveloppe souple attestant qu'il en a réalisé tous
les éléments avec une toile correspondant au procès-verbal
de réaction au feu ; ce certificat est annexé au
registre de sécurité."
(3) Arrêté
du 30 juin 1983 (Journal officiel du 1er décembre
1983) modifié.