§ 1. Si l'établissement
comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous
les 11 mètres par un escalier d'une largeur minimale de
0,80 mètre.
Lorsqu'une
extrémité d'une rangée de gradins est bordée
par un élément de construction (cloison, écran,
garde-corps), la rangée doit avoir une longueur maximale de 5,50 mètres.
§ 2.
Les gradins, les planchers et les escaliers doivent être réalisés
pour supporter une charge d'exploitation de 500 daN/m2. Ils doivent
comporter tous les éléments nécessaires à
leur stabilité.
(Arrêté
du 10 juillet 1987) " Les dessous doivent être
rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement
de matériel, de dépôt, de stockage... Ils doivent
être maintenus en permanence en parfait état de propreté ".
§ 3. S'il existe des galeries, des garde-corps doivent
être disposés de manière à éviter
la chute des personnes.
§
4. L'effectif maximal du public admis sur les gradins
est déterminé comme suit :
- soit
le nombre de personnes assises à des places numérotées ;
- soit
le nombre de personnes assises à des emplacements non numérotés
à raison de 1 personne par 0,50 m linéaire.