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Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public
LIVRE IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux

Arrêté du 23 janvier 1985 modifié

Chapitre II : Établissements du Type CTS Chapiteaux, tentes et structures

Sous-chapitre Ier

Chapiteaux, tentes et structures itinérants

Section X - Exploitation

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CTS 30 - Registre de sécurité
CTS 31 - Demande d'implantation - Attestation de bon montage - Ouverture au public
CTS 31 bis - Règles d'exploitation éclairage de sécurité
CTS 32 - Suivi des modifications
CTS 33 - Retrait du registre de sécurité
CTS 34 - Vérification périodique de l'établissement
CTS 35 - Vérification des installations techniques de l'établissement
CTS 36 - Rapport de vérification périodique

CTS 30
Registre de sécurité (Arrêté du 18 février 2010)


§ 1.
 Le registre de sécurité de l'établissement délivré par le préfet possède le même numéro d'identification que l'établissement auquel il se rapporte. Il est tenu à jour par le propriétaire.

Le contenu de ce document est détaillé dans l'annexe I du présent chapitre. Il doit faire apparaître clairement l'ensemble des caractéristiques de l'établissement ainsi que les documents complémentaires de contrôle.

§ 2. Des extraits de registre, dont le contenu figure en annexe II, sont délivrés aux organisateurs d'une manifestation ou d'un spectacle pour une implantation donnée. Ces derniers doivent les remplir et les parapher.

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CTS 31
(Arrêté du 18 février 2010) Demande d'implantation - Attestation de bon montage - Ouverture au public


§ 1. Avant toute implantation dans une commune, l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire au moins un mois avant la date d'ouverture au public les documents suivants :

- l'extrait de registre de sécurité figurant en annexe II, hors le cas de la première implantation ;

- un descriptif des modalités d'implantation de l'établissement ;

- le type d'activité exercée et le plan des aménagements intérieurs ;

- un descriptif des installations techniques.

§ 2. Après chaque montage et avant la première ouverture au public de l'établissement, une attestation de bon montage et de liaisonnement au sol figurant à l'annexe VIII doit être établie par la personne responsable du montage. Cette attestation doit mentionner l'identité de la personne qui a confié la responsabilité du montage et être tenue à la disposition de l'autorité investie du pouvoir de police par l'organisateur de la manifestation. Elle n'exonère en aucun cas le propriétaire et l'exploitant de leurs responsabilités.

§ 3. Pour les établissements ayant bénéficié d'une autorisation d'implantation, le maire sollicite, s'il le juge utile, le passage de la commission de sécurité compétente avant l'ouverture au public de la manifestation.

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CTS 31 bis
Règles d'exploitation de l'éclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)


§ 1. Le personnel doit être instruit des manœuvres à effectuer avant chaque démontage pour assurer la mise à l'état de repos des blocs autonomes, par usage de la télécommande centralisée.

§ 2. Avant l'ouverture au public, le personnel doit s'assurer que les blocs autonomes ou la source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs sont chargés pour leur permettre d'alimenter l'éclairage de sécurité pendant au moins une heure.

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CTS 32
(Arrêté du 18 février 2010) Suivi des modifications


§ 1.
 Les modifications majeures suivantes font obligatoirement l'objet d'une nouvelle procédure de demande de registre de sécurité selon les dispositions de l'article CTS 3 :

- changement de hauteur d'un établissement ;

- changement de largeur d'un établissement ;

- changement partiel ou total de la toile de couverture d'un chapiteau ;

- acquisition d'une partie d'un établissement “existant” (d'occasion).

§ 2. Les modifications mineures suivantes ne donnent pas lieu à une procédure visée à l'article CTS 3 mais à une mise à jour du registre de sécurité par le propriétaire et de l'extrait de registre par l'organisme agréé de vérification technique CTS :

- extension ou diminution de la longueur d'un établissement modulaire par des éléments structurels identiques au modèle type provenant du fabricant de l'établissement ;

- remplacement à l'identique d'éléments structurels provenant du fabricant de l'établissement (modèle type) ;

- remplacement partiel ou total de la toile d'une tente ou d'une structure, si le procès-verbal de réaction au feu précise le classement M2 et que cette inscription figure sur la toile de manière indélébile ;

- détérioration ou destruction d'une partie d'un établissement modulaire monté de manière isolée du reste de l'établissement ;

- changement de propriétaire d'un établissement. Dans ce cas, l'organisme agréé de vérification technique CTS est tenu d'informer, dans les plus brefs délais, le préfet du département qui a délivré le registre de sécurité de l'établissement.

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CTS 33
(Arrêté du 18 février 2010) Retrait du registre de sécurité


Le retrait du registre de sécurité est prononcé par le préfet l'ayant délivré, dans les cas suivants :

- destruction de l'établissement ;

- non-exploitation définitive en ERP ;

- changement partiel ou total de la toile de couverture d'un chapiteau ;

- absence de réponse d'un propriétaire à plusieurs demandes préfectorales sur la situation administrative de l'établissement (exploitation, visites périodiques, etc.) six mois après la date anniversaire de la visite biennale ;

- anomalies graves dans l'exploitation ou l'état du matériel de l'établissement mettant en cause la sécurité des personnes.

Lorsqu'un retrait de registre de sécurité a été prononcé par le préfet, le propriétaire a l'obligation d'adresser son registre de sécurité dans les plus brefs délais à la préfecture concernée.

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CTS 34
(Arrêté du 18 février 2010) Vérification périodique de l'établissement


§ 1.
 Des vérifications techniques et documentaires sont effectuées tous les deux ans par un organisme agréé de vérification technique CTS. Elles se déroulent en présence du propriétaire ou de son représentant, chargé de la présentation du matériel. Elles font l'objet de la rédaction d'un rapport détaillé.

§ 2. Les vérifications techniques portent sur l'état général de tout ou partie des éléments de l'établissement (toile, portiques, mâts, ossatures, mécanismes, fixations, etc.) afin de déceler des anomalies susceptibles de créer une situation dangereuse pour les personnes. Ces vérifications peuvent être réalisées quand l'établissement est démonté. Dans ce cas, le matériel est contrôlé au sol.

La nature du contrôle, point par point, en fonction de l'établissement, est décrite dans les annexes VI (chapiteaux) et VII (tentes et structures).

§ 3. La vérification documentaire porte sur :

- la gestion par le propriétaire de l'ensemble du matériel démontable composant l'établissement ;

- les conditions de stockage ;

- l'ensemble des rapports de vérifications réglementaires des installations techniques ;

- le suivi de la mise à jour du registre de sécurité.

§ 4. La première visite est effectuée deux ans après la date de délivrance du registre de sécurité.

§ 5. Lorsqu'un établissement est affecté par une période d'inexploitation, clairement justifiée par le propriétaire auprès du préfet du département qui lui a délivré le registre de sécurité, la visite périodique pourra être reportée d'autant sans dépasser six ans. Dans ce délai et avant toute nouvelle ouverture au public en cas de reprise d'activité, l'établissement devra être vérifié par un organisme agréé de vérification technique CTS (visite périodique) ; le registre de sécurité et l'extrait de registre seront mis à jour.

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CTS 35
(Arrêté du 18 février 2010) Vérification des installations techniques de l'établissement


§ 1.
L'ensemble des installations électriques propres à l'établissement est vérifié annuellement, en alternance, par des personnes ou des organismes agréés et par des techniciens compétents.

§ 2. Les autres installations techniques (chauffage, appareils de cuisson, ventilation, etc.) propres à l'établissement doivent être vérifiées une fois tous les deux ans par des personnes ou des organismes agréés pour les familles d'inspection correspondantes.

§ 3. En ce qui concerne les installations ajoutées par l'utilisateur, elles doivent être vérifiées avant l'admission du public par des personnes ou des organismes agréés par le ministère de l'intérieur pour ces familles d'inspection.

§ 4. Les installations techniques (électricité, chauffage, cuisson, ventilation, etc.) de l'établissement munies de leurs vignettes respectives en cours de validité peuvent être utilisées dans des établissements différents. Les vignettes, attestant du contrôle périodique par des organismes agréés pour ces familles d'inspection, doivent être apposées sur les installations techniques de l'établissement lorsque les non-conformités éventuelles ont été levées.

§ 5. L'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques complémentaires par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non conformités graves sont constatées en cours d'exploitation.

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CTS 36
(Arrêté du 18 février 2010) Rapport de vérification périodique


§ 1.
Le rapport de vérification périodique doit comprendre au minimum les éléments mentionnés dans les annexes VI ou VII. Il est adressé au propriétaire de l'établissement et au préfet ayant délivré le registre de sécurité. Toute anomalie grave de nature à entraîner le retrait du registre de sécurité est signalée au préfet l'ayant délivrée.

§ 2. Le propriétaire d'un CTS tient à disposition de l'organisme agréé de vérification technique CTS auquel il fait appel le registre de sécurité, l'extrait de registre et l'ensemble des rapports de vérifications et autres documents de contrôle relatifs à l'exploitation de l'établissement.

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