(Arrêté du 13 janvier 2004)
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§ 1.
Les modifications définitives importantes (modifications ou
changement partiel ou total de la structure porteuse, changement de
la totalité de la couverture ou de la ceinture, etc.) doivent
faire l'objet d'une attestation de conformité délivrée
dans les mêmes conditions que pour les établissements
nouveaux.
§ 2.
Si la construction est modulaire et que des extensions de capacité
sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition
qu'elles soient réalisées avec des éléments
identiques au modèle de base et assemblés dans les mêmes
conditions.
Dans ce cas, il
n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à
l'article CTS 3.
Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification
et les précisions concernant ces extensions doivent être
insérées dans le registre de sécurité.
§ 3.
La procédure visée à l'article CTS 3
est applicable à un ensemble de petites tentes, si les conditions
suivantes sont respectées :
- les tentes
sont toutes identiques et montées indépendamment les
unes des autres ;
- la superficie
d'une tente ne doit pas excéder 50 mètres carrés ;
- les
tentes doivent être techniquement juxtaposables pour former
un ensemble continu de dimension variable ;
- l'attestation
de conformit é doit intégrer à la fois les éléments
propres à une seule tente et à l'ensemble (activités
envisagées, capacité, description, etc.).
Si des extensions
de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées
à condition qu'elles soient réalisées avec des
éléments identiques au modèle de base. Dans ce
cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée
à l'article CTS 3.
Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification
et les précisions concernant ces extensions doivent être
insérées dans le registre de sécurité
ainsi que dans ses extraits. »