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Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public
LIVRE IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux

Arrêté du 23 janvier 1985 modifié

Chapitre II : Établissements du Type CTS
Chapiteaux, tentes et structures


Sous-chapitre Ier

Chapiteaux, tentes et structures itinérants

Section X - Exploitation

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CTS 30 - Registre de sécurité
CTS 31 - Ouverture au public
CTS 31 bis - Règles d'exploitation éclairage de sécurité
CTS 32 - Modifications - Extensions
CTS 33 - Vérification des installations électriques
CTS 34 - Vérification de l'assemblage
CTS 35 - Autres vérifications
CTS 36 - Centralisation des rapports - Vignettes -

Commentaire § 1 Commentaire chapitre II

CTS 30
Registre de sécurité


§ 1.Chaque propriétaire doit tenir à jour, pour chaque établissement, un registre de sécurité.

Ce document, dont le contenu figure en annexe I, doit comprendre :

- une partie visée par le commissaire de la République : l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3 ;
- une partie tenue à jour par le propriétaire relative à l'exploitation ;
- le plan de base et la photographie de l'établissement (avec ses extensions possibles).

§ 2. En aucun cas il ne peut être délivré un duplicata de ce registre. Toutefois, des extraits, dont le contenu figure en annexe II, peuvent être délivrés aux organisateurs d'une manifestation ou d'un spectacle pour une implantation donnée. Un double du registre de sécurité doit être conservé par le commissaire de la République qui a délivré l'attestation de conformité.

Commentaire Commentaire article


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CTS 31
Ouverture au public


§ 1. Avant toute ouverture au public dans une commune, l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire huit jours avant la date d'ouverture au public l'extrait du registre de sécurité figurant en annexe II.

§ 2. S'il le juge nécessaire, le maire peut faire visiter l'établissement, avant l'ouverture au public, par la commission de sécurité, notamment pour ce qui concerne :

- l'implantation ;
- les aménagements ;
- les sorties et les circulations.

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CTS 31 bis
Règles d'exploitation de l'éclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)


§ 1. Le personnel doit être instruit des manœuvres à effectuer avant chaque démontage pour assurer la mise à l'état de repos des blocs autonomes, par usage de la télécommande centralisée.

§ 2. Avant l'ouverture au public, le personnel doit s'assurer que les blocs autonomes ou la source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs sont chargés pour leur permettre d'alimenter l'éclairage de sécurité pendant au moins une heure.

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CTS 32
Modifications - Extensions


(Arrêté du 13 janvier 2004)

«
§ 1. Les modifications définitives importantes (modifications ou changement partiel ou total de la structure porteuse, changement de la totalité de la couverture ou de la ceinture, etc.) doivent faire l'objet d'une attestation de conformité délivrée dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

§ 2. Si la construction est modulaire et que des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base et assemblés dans les mêmes conditions.

Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité.

§ 3. La procédure visée à l'article CTS 3 est applicable à un ensemble de petites tentes, si les conditions suivantes sont respectées :

- les tentes sont toutes identiques et montées indépendamment les unes des autres ;

- la superficie d'une tente ne doit pas excéder 50 mètres carrés ;

- les tentes doivent être techniquement juxtaposables pour former un ensemble continu de dimension variable ;

- l'attestation de conformit é doit intégrer à la fois les éléments propres à une seule tente et à l'ensemble (activités envisagées, capacité, description, etc.).

Si des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité ainsi que dans ses extraits. »

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CTS 33
Vérification des installations électriques (texte remplacé par l'arrêté du 10 juilet 1987)


L'ensemble des installations électriques propres à l'établissement doit être vérifié (en alternance) une fois tous les deux ans par des personnes ou organismes agréés et une fois tous les deux ans par des techniciens compétents.

(Arrêé du 19 novembre 2001) « Les installations ajoutées par l'utilisateur doivent être vérifiées, avant l'admission du public, par une personne ou un organisme agréé. »

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CTS 34
Vérification de l'assemblage


(Arrêté du 18 novembre 1987) " L'assemblage de l'établissement, l'état apparent des toiles et des gradins doivent " être vérifiés une fois tous les deux ans par un bureau de vérification visé à l'article CTS 4.

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CTS 35
Autres vérifications (Adjonction par l'arrêté du 18 novembre 1987 d'un deuxième alinéa et suppression au 1er alinéas du mot "gradins")


Les autres vérifications (équipements de chauffage) doivent être effectuées une fois tous les deux ans par des personnes ou des organismes agréés par le ministre de l'Intérieur.

(Arrêté du 18 novembre 1987) " En outre, l'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés lorsque des non-conformités graves sont constatées en cours d'exploitation. "

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CTS 36
Centralisation des rapports - Vignettes


Tous les rapports de vérification sont centralisés par les bureaux de vérification visés à l'article CTS 4.

Des vignettes, attestant des vérifications, doivent être apposées sur les équipements et les installations par les bureaux de vérification (Arrêté du 18 novembre 1987) " lorsque les réserves éventuelles ont été levées. "

(Arrêté du 7 mars 1988) " Les équipements techniques (chauffage, cuisson, électricité, gradins...) munis de leurs vignettes respectives en cours de validité peuvent être utilisés dans des établissements différents. "

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