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Chapitre VII - Établissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares Partie I - Dispositions applicables à tous les établissements de type GA Section I – Généralités Sous-section II – Vérifications techniques dans les établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories |
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Les vérifications techniques réglementaires prévues par l'article R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents.
Les dispositions relatives aux vérifications techniques et à l'entretien sont applicables à tous les établissements qu'ils soient à construire, à modifier ou existants.
12.1. Vérifications techniques réglementaires assurées par des organismes agréés :
Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories :
- en phase conception/construction, pour tous les travaux soumis à permis de construire ou à autorisation prévue à l'article L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation ;
- en phase exploitation, lorsque les dispositions du présent chapitre l'imposent.
L'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité ou des organismes visés à l'article GA 7, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.
Vérifications techniques assurées par des techniciens compétents :
En dehors des cas prévus au paragraphe ci-dessus, les vérifications techniques imposées dans le présent chapitre sont effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant.
Les rapports de vérifications techniques sont établis conformément aux dispositions prévues dans les articles GE 6 à GE 10 du règlement de sécurité.
L'exploitant doit tenir les rapports de vérifications techniques à la disposition de la commission de sécurité et des organismes visés à l'article GA 7.