(Arrêté du 13 janvier 2004)
« § 1. (1)
Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation :
a) Établissements installés dans un bâtiment :
J |
Structures d'accueil
pour personnes âgées et personnes handicapées (7) ; |
L |
Salles
d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou
à usages multiples ; |
| M |
Magasins
de vente, centres commerciaux ; |
| N |
Restaurants
et débits de boissons ; |
| O |
Hôtels
et pensions de famille ; |
| P |
Salles
de danse et salles de jeux ; |
| R |
Établissements d'éveil,
d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres
de loisirs sans hébergement (8) ; |
| S |
Bibliothèques, centres de documentation (2) ; |
| T |
Salles
d'expositions ; |
| U |
Établissements sanitaires |
| V |
Établissements de culte |
| W |
Administration, banques, bureaux |
| X |
Établissements sportifs couverts |
| Y |
Musées (3) |
b) Établissements spéciaux :
PA |
Établissements de plein air ; |
CTS |
Chapiteaux, tentes
et structures (4) ; |
| SG |
Structures gonflables ; |
| PS |
Parcs de stationnement
couverts ; |
GA |
Gares (5) ; |
| OA |
Hôtels-restaurants
d'altitude (5) ; |
| EF |
Établissements flottants (6) ; |
| REF |
Refuges de montagne (6). |
| |
(1) Remplacé par arrêté
du 7 juillet 1983.
(2) Modifié par arrêté du 11 novembre 1989.
(3) Ajouté par arrêté du 23 janvier 1985.
(4) Remplacé par arrêté du 23 janvier 1985.
(5) Ajouté par arrêté du 10 juillet 1987.
(6) Ajouté par arrêté du 10 novembre 1994.
(7) Ajouté par arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 6 février
2002).
(8) Modifié par arrêté du 13 janvier 2004 (JO du 14 fevrier
2004). |
§ 2. a) En outre,
pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant
du public sont classés en deux groupes :
- le premier groupe comprend les établissements des 1re,
2e, 3e et 4e catégories ;
- le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.
b) L'effectif des personnes admises est déterminé
suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement.
Il comprend :
- d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ;
- d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un
titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public
et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à
la disposition du public.
Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier
effectif n'intervient pas pour le classement.
Commentaire § 2 b
c)
Lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer
l'établissement subit une augmentation ou une diminution
de nature à remettre en cause le niveau de sécurité,
l'exploitant doit en informer le maire.
§ 3. Pour la suite
du présent règlement, le terme : « établissement »,
employé sans autre qualification de sa nature, a le sens « d'établissement
recevant du public ».
§ 4. Pour la
suite du présent règlement, les expressions « local
destinés au sommeil », « local réservé
au sommeil » et « hébergement »
désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public
la nuit. »