§ 1. Lorsque la conformité à une norme
française ou à une norme européenne non harmonisée
est exigée par le présent règlement, cette exigence
ne s'applique pas aux produits fabriqués conformément
aux normes, spécifications techniques ou procédés
de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen ou de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau
de protection contre l'incendie équivalent.
Toutefois,
un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être
retiré du marché si celui-ci n'assure pas ce niveau de
protection. Ces décisions sont précédées
d'une procédure contradictoire.
§ 2. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à
la marque NF, est exigée par le présent règlement,
cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'équivalence
du niveau de protection contre l'incendie a été certifiée
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen ou de la Turquie. Cette équivalence s'apprécie
notamment en termes d'aptitude à l'emploi dans les systèmes
de protection contre l'incendie mentionnés dans le présent
règlement. L'organisme certificateur doit être accrédité
selon la norme NF EN 45011 par un organisme signataire de l'accord européen
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne
des organismes d'accréditation. Il délivre des attestations
de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI 65.
§ 3. Lorsque
des produits sont soumis au marquage CE, tout élément
de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage
mentionné dans le présent règlement cesse d'être
exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette
obligation de marquage.
Au
cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les
producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises
ou les spécifications techniques européennes, la preuve
de la conformité de ces produits par référence
aux spécifications techniques françaises est admise.
§ 4. Lorsqu'ils
ont été effectués sur la base d'un référentiel
commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats
membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties
à l'accord instituant l'Espace économique européen
ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025
par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral
pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation sont acceptés au même titre que
les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.
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