§ 1. En application des dispositions de
l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, les effectifs, déterminés
en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou
en chiffre absolu, au-delà desquels la présence de personnes handicapées
circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales
de sécurité, sont définis comme suit.
Type d'établissement |
Rez-de-chaussée |
Autre niveau |
Structures
d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées. |
Sans
objet |
Sans
objet |
Établissements de spectacle, salles de conférence et
de réunion, bals et dancings. |
5 % de handicapés accompagnés
ou non avec un minimum de deux. |
1 % de handicapés accompagnés
avec un minimum de deux. |
Restaurants, cafés, bibliothèques, musées. |
10 % de handicapés accompagnés
ou non avec un minimum de quatre |
1 % de handicapés accompagnés
avec un minimum de deux. |
Magasins de vente, supermarchés, hypermarchés, halls
d'exposition. |
2 % de handicapés accompagnés
ou non avec un minimum de quatre. |
0,5 % de handicapés accompagnés
avec un minimum de deux. |
Centres commerciaux |
5 % de handicapés accompagnés
ou non avec un minimum de quatre. |
2 % de handicapés accompagnés
avec un minimum de deux. |
Hôtels |
25 % de handicapés accompagnés
ou non avec un minimum de quatre. |
1 % de handicapés accompagnés
avec un minimum de deux. |
Établissements d'enseignement primaire et secondaire
publics ou privés
|
1,5 % de handicapés accompagnés
ou non avec un minimum de deux. |
Même effectif qu'en rez-de-chaussée. |
Établissements de l'enseignement supérieur publics ou
privés |
5 % de handicapés accompagnés
ou non avec un minimum de deux. |
Même effectif qu'en rez-de-chaussée.
|
Établissements sanitaire publics ou privés |
Sans objet |
Sans objet |
Établissements de culte |
Sans limitation |
10 % de handicapés accompagnés
avec un minimum de cinq. |
Banques et administrations publiques ou privées |
Sans limitation |
Sans limitation |
Piscines et établissements sportifs couverts |
Sans limitation |
10 % de handicapés accompagnés
avec un minimum de cinq. |
Commentaire
§ 1
§ 2. Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse les effectifs
fixés ci-dessus, les mesures spéciales prévues au paragraphe 1
comportent notamment les dispositions générales indiquées ci-après et,
pour certains types d'établissements, les dispositions particulières
fixées dans la suite du présent règlement.
a) L'évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant
doit être réalisée :
- soit au moyen d'ascenseurs
dans les conditions précisées à la section II, chapitre IX,
titre 1er, du livre II ;
- soit au moyen de tous autres
dispositifs équivalents acceptés après avis de la commission consultative
départementale de la protection civile, tels que rampes, manches d'évacuation,
etc.
b) (Arrêté du 2 février 1993.) " Les
bâtiments recevant des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant
doivent être équipés :
- pour les établissements des 1re, 2e et 3e catégories
et ceux de la 4e catégorie comprenant des locaux à
sommeil, d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;
- pour
les autres établissements, d'un équipement d'alarme du type 2 b ;
- d'un
téléphone relié au réseau public, accessible en permanence, permettant
d'alerter les services de secours et de lutte contre l'incendie. "
Commentaire
§ 2 b)