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Version de l'article GN 8 appliquée jusqu'au 22 janvier 2010

GN 8  Admission des handicapés

Commentaire Commentaire article

§ 1. En application des dispositions de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité, sont définis comme suit.

Type d'établissement
Rez-de-chaussée
Autre niveau
Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées.
Sans objet
Sans objet
Établissements de spectacle, salles de conférence et de réunion, bals et dancings.
5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux.
1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.
Restaurants, cafés, bibliothèques, musées.
10 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre
1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.
Magasins de vente, supermarchés, hypermarchés, halls d'exposition.
2 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.
0,5 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.
Centres commerciaux
5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.
2 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.
Hôtels
25 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.
1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.

Établissements d'enseignement primaire et secondaire publics ou privés

1,5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux.
Même effectif qu'en rez-de-chaussée.
Établissements de l'enseignement supérieur publics ou privés
5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux.
Même effectif qu'en rez-de-chaussée.
Établissements sanitaire publics ou privés
Sans objet
Sans objet
Établissements de culte
Sans limitation
10 % de handicapés accompagnés avec un minimum de cinq.
Banques et administrations publiques ou privées
Sans limitation
Sans limitation
Piscines et établissements sportifs couverts
Sans limitation
10 % de handicapés accompagnés avec un minimum de cinq.

Commentaire § 1

§ 2. Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse les effectifs fixés ci-dessus, les mesures spéciales prévues au paragraphe 1 comportent notamment les dispositions générales indiquées ci-après et, pour certains types d'établissements, les dispositions particulières fixées dans la suite du présent règlement.

a) L'évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doit être réalisée :

- soit au moyen d'ascenseurs dans les conditions précisées à la section II, chapitre IX, titre 1er, du livre II ;

- soit au moyen de tous autres dispositifs équivalents acceptés après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, tels que rampes, manches d'évacuation, etc.

b) (Arrêté du 2 février 1993.) " Les bâtiments recevant des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant doivent être équipés :

- pour les établissements des 1re, 2e et 3e catégories et ceux de la 4e catégorie comprenant des locaux à sommeil, d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;

- pour les autres établissements, d'un équipement d'alarme du type 2 b ;

- d'un téléphone relié au réseau public, accessible en permanence, permettant d'alerter les services de secours et de lutte contre l'incendie. "

Commentaire § 2 b)

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