-
les amenées d'air et les évacuations de fumée
sont réparties de façon alternée, en quinconce
ou non, en tenant compte de la localisation des risques. Les amenées
d'air sont au moins aussi nombreuses que les évacuations.
La distance horizontale entre amenée et évacuation,
mesurée suivant l'axe de la circulation, ne doit pas excéder
10 m dans le cas d'un parcours rectiligne et 7 m dans le cas contraire.
Lorsqu'une bouche d'évacuation de fumée est desservie
par deux bouches d'amenée d'air, les distances entre bouches
doivent être sensiblement équivalentes (fig. 4) ;
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toute porte d'un local accessible au public, non située entre
une amenée d'air et une évacuation de fumée,
doit être distante de 5 m au plus de l'une d'elles ;
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chaque amenée d'air et chaque évacuation de fumée
ont une surface libre minimum de 10 dm2 par unité de
passage réalisée de la circulation (UP entière
arrondie à la valeur la plus proche) ;
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les bouches d'amenée d'air doivent avoir leur partie haute
à 1 m au plus au-dessus du plancher, elles sont de préférence
implantées à proximité des portes de recoupement
et des portes d'accès aux escaliers ;
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les bouches d'évacuation des fumées doivent avoir
leur partie basse à 1,80 m au moins au-dessus du plancher
et être situées en totalité dans le tiers supérieur
de la circulation ;
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les bouches d'évacuation peuvent être remplacées
par des exutoires ou par des ouvrants de désenfumage en façade
de surface géométrique égale à la surface
libre des bouches, leur dispositif de commande doit répondre
aux dispositions du § 3.6.2 ;
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au même niveau, plusieurs circulations ou tronçons
de circulation ne peuvent être desservis par le même
réseau, à moins qu'ils ne constituent qu'une seule
zone de désenfumage.
(fig. 4 : Exemples d'implantation des bouches de désenfumage naturel.)