b) Fonctions
de signalisation visualisées au tableau :
- signalisation
de l'alarme restreinte ;
- signalisation
de la présence de l'alimentation normale ;
- signalisation
de la défaillance du chargeur lorsqu'il s'agit du système d'alarme
du type 2 a) ;
- signalisation
permettant l'identification de la zone, s'il en existe plusieurs,
dans laquelle une information a été fournie, indiquant soit le fonctionnement
d'un dispositif à commande manuelle, soit la coupure de la ligne.
c) Autres
fonctions :
- temporisation
de déclenchement de l'alarme générale telle que prévue au paragraphe
1.2.3 ainsi que
sa diffusion ;
- acquittement
de l'alarme restreinte sonore au tableau depuis un bouton poussoir
unique. Cet arrêt ne doit pas interdire un nouveau fonctionnement
de cette signalisation sonore dès l'apparition d'une nouvelle signalisation
optique d'alarme de zone ;
- commande de
mise à l'état d'arrêt et de retour à l'état de veille et signalisation
correspondante ; son niveau d'accès doit être du niveau 3 au
sens de la norme NF S 61-950 ;
- essai des
signalisations sonores et visuelles du tableau ;
- possibilité
de report centralisé des signalisations sonores et visuelles ci-dessus.
Cette fonction permet de reporter dans un autre lieu, sous forme
de signalisation centralisée, toute information signalée sur le
tableau. Si l'établissement comprend plusieurs tableaux disposés
en des lieux géographiques différents, ce report éventuel doit permettre
l'identification du tableau ayant provoqué la signalisation ;
- possibilité
d'asservir d'autres éléments de sécurité à l'exception des moyens
de lutte contre l'incendie. Cette fonction doit être fournie sous
forme de deux contacts inverseurs libres de tout potentiel. Le changement
d'état de ces contacts est maintenu pendant la même durée que l'organe
auquel il est asservi. Un dispositif accessible seulement au personnel
assurant l'entretien doit permettre l'annulation de cette fonction
d'asservissement. Un voyant en façade doit visualiser cette annulation ;
commande manuelle permettant le déclenchement de l'alarme générale
pour chacun des bâtiments concernés. Cette commande assure également
la mise en route des équipements de sécurité visés ci-dessus asservis
au système d'alarme.
3.2.3.
L'alimentation de l'ensemble du système, c'est-à-dire les dispositifs
de commande, le tableau de signalisation et les diffuseurs de l'alarme
générale, doit être effectuée par une dérivation de l'installation
électrique normale aboutissant au tableau de signalisation. Dans le
cas du type 3, cette dérivation doit répondre de plus aux conditions
précisées au paragraphe 2.4.2
ci-dessus.
Dans les types 1
et 2, l'alimentation doit être assurée, en cas de défaillance de la
source normale ou de la source de remplacement, si elle existe, soit
par une batterie d'accumulateurs particulière, soit par la batterie
centrale utilisée pour l'éclairage de sécurité ainsi qu'il est prévu
à l'article EC 9 (§ 2),
à condition que celle-ci réponde aux prescriptions de l'article EC 18.
Dans tous les
cas, la batterie d'accumulateurs doit être capable d'assurer, avant
intervention du dispositif de limitation de décharge, une autonomie
de l'alimentation pendant un minimum de douze heures pour l'alimentation
en l'état de veille suivie d'une diffusion pendant au moins cinq minutes
de l'alarme générale.
Si l'installation
est alimentée par une batterie d'accumulateurs particulière incorporée
ou non, le dispositif de recharge et de régulation automatique doit
maintenir, en présence de la source normale ou de remplacement, les
accumulateurs dans leur état de charge optimale pour répondre aux
conditions d'autonomie précitées. Ce dispositif doit également permettre,
après tout fonctionnement en décharge, d'assurer l'alimentation de
toute l'installation quel que soit son état, en même temps que la
recharge des accumulateurs. Cette recharge doit commencer automatiquement
dès le rétablissement de la source normale ou de la source de remplacement
et permettre de restituer aux accumulateurs la capacité correspondante
à l'autonomie prescrite en moins de trente heures. Le dispositif de
charge doit permettre d'éviter toute surcharge dangereuse pour des
accumulateurs. Toute disposition doit être prise pour éviter une dégradation
des caractéristiques de la batterie résultant d'un excès de charge
ou de décharge.