Instruction
technique n° 248
Relative
aux Systèmes d'alarmes utilisés dans les établissements
recevant du public
En application
de l'article R. 123-11
du Code de la construction et de l'habitation, les établissements
recevant du public doivent être équipés de systèmes
d'alarme.
Ces systèmes doivent pouvoir être utilisés pour donner,
en cas d'urgence, l'ordre d'évacuation du public ainsi que du personnel
non employé à la lutte contre l'incendie.
Ils doivent satisfaire, d'une part, aux principes généraux définis
selon la catégorie d'établissement, soit aux articles MS 58 à MS
65, soit aux articles PO 11
et PO 12 (§ 3)
du règlement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public et, d'autre
part, aux règles précisées ci-après qui ont pour
but de définir les exigences techniques minimales que doivent respecter
ces systèmes.
C
- Dispositions relatives aux installations existantes
Les installations d'alarme existantes, en bon état de fonctionnement
à la date de publication de la présente instruction technique, peuvent
être maintenues sans modification, même si elles ne répondent pas aux
présentes dispositions.
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