1.1.1.
Cette masse est le quotient du total des masses combustibles
mobilisables des diverses parties incluses dans une surface de référence
par cette surface.
Cette
surface de référence est définie sur un plan parallèle
aux baies vitrées en cause. Elle est déterminée
comme suit :
Si
les trumeaux (ou les éléments en façade latéralement
aux fenêtres) sont incombustibles, la surface de référence
est égale au produit de la hauteur d'étage par la largeur
de la baie.
S1
= A x B1 (voir figure n° 1)

Si
les trumeaux sont combustibles, la largeur à prendre en compte
est celle de la baie majorée de la largeur d'un trumeau sans
toutefois que cette majoration dépasse un quart de la hauteur
de la baie de chaque côté.
S2
= A x B2 (voir figure n°2)

Dans tous les
cas, la masse combustible des tableaux de baie est prise en compte.
En ce qui concerne
les établissements recevant du public, les façades présentant
des risques « d'effet de cheminée » (par
exemple dièdres inférieurs à 135°) n'entrent
pas dans le cadre du présent texte. Toutefois, les prescriptions
de l'article GH 13
de l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement
de sécurité pour la construction des immeubles de grande
hauteur peuvent être suivies, puisque surabondantes par rapport
au type de bâtiment concerné ici.
1.1.2.
La masse au mètre
carré mobilisable des diverses parties combustibles peut être
évaluée par un essai dont le principe est donné
par le règlement et dont le mode opératoire est donné
en annexe 1.
Il n'est pas tenu
compte, dans l'évaluation de la masse combustible mobilisable,
ni des fermetures, ni des menuiseries.
Bien entendu,
la masse combustible mobilisable ne peut être qu'inférieure
ou égale à la masse combustible totale déterminée
sans essai (connaissant le poids au mètre carré et le
pouvoir calorifique supérieur des différents matériaux).
1.2.1.
Etage supérieur
en avancée :
La
valeur de cette avancée L n'est à prendre en compte
dans le D qu'au-delà de 0,80 mètre : D = L - 0,80
(voir figure n° 3).
1.2.2.
Etage supérieur
en retrait :
La valeur D
est mesurée en supposant que l'étage inférieur
est sur le même plan que celui du dessus et que l'on a affaire
à un balcon (voir figure n° 4).
1.2.3.
Garde-corps
pleins et restant en place en cas d'incendie :
lls sont pris
en compte pour la mesure de C.
1.2.4.
Portes-fenêtres :
Les parties pleines
de portes-fenêtres ne sont pas prises en compte pour la mesure
de C.
1.2.5.
Baies non
superposées :
La distance
C est comptée sur le segment de droite joignant les angles
les plus proches des deux baies (distance minimale entre les deux
baies).
1.2.6.Allège
en retrait d'une façade plane entièrement vitrée :
1.2.6.1.
Dans le cas des vitrages discontinus en partie haute de l'élément
intervenant dans le C de l'allège,
Il
n'est pas tenu compte du retrait de l'allège dans l'évaluation
de D ;
Indépendamment
de cet aspect ce retrait ne devra pas excéder 0,20 mètre
(voir figure n° 5).
1.2.6.2.
Le cas de vitrages discontinus en partie basse de l'élément
intervenant dans le C de l'allège n'est pas une solution acceptable
(voir figure n° 5 bis).
