§ 1. Les
dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction
de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
a) |
Salle
d'audition, salle de conférences, salle de réunions,
salle de pari ; |
| b) |
Salle réservée aux associations, salle de quartier
(ou assimilée) ; |
| c) |
Salle
de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non
forains) ; |
| d) |
Cabarets ; |
| e) |
Salle polyvalente à dominante sportive dont la superficie
unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2,
ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à
6,50 m ; |
| f) |
Autre
salle polyvalente non visée ci-dessus et non visée
au chapitre XII (type X,
article X 1) ; |
| g) |
Salle multimédia. |
Commentaire § 1 g
§ 2. Sont
assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total
du public admis est supérieur ou égal à l'un des
chiffres suivants :
| a) |
Établissements
visés aux a, b et g du paragraphe 1 : |
| |
- 100 personnes en sous-sol ; |
| |
- 200 personnes
au total. |
| b) |
Autres établissements
visés aux c, d, e et f du paragraphe 1 : |
| |
- 20 personnes
en sous-sol ; |
| |
- 50 personnes
au total. |
Pour
le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection
non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés
comme des salles de projection.
§ 3.
Dans les salles de danse comportant des installations de projection
ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent
chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.