Accueil site  


Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public
LIVRE II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories

TITRE DEUX : DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE Ier : Établissements du Type L
Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples

Arrêté du 5 février 2007

Sous-chapitre Ier - Mesures applicables à tous les établissements

Section I - Généralités

 

Aller directement à :
L 1 - Établissements assujettis
L 2 - Promenoirs, bergeries
L 3 - Calcul de l'effectif
L 4 - Parc de stationnement couvert
L 5 - Plans

 

L 1
Établissements assujettis

Commentaire Commentaires article

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :

a)
Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;
b)
Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;
c)
Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;
d)
Cabarets ;
e)
Salle polyvalente à dominante sportive dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;
f)
Autre salle polyvalente non visée ci-dessus et non visée au chapitre XII (type X, article X 1) ;
g)
Salle multimédia.

Commentaire § 1 g

§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

a)
Établissements visés aux a, b et g du paragraphe 1 :
  - 100 personnes en sous-sol ;
  - 200 personnes au total.
b)
Autres établissements visés aux c, d, e et f du paragraphe 1 :
  - 20 personnes en sous-sol ;
  - 50 personnes au total.

Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.

§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.

Commentaire Commentaires article

Haut de page

L 2
Promenoirs, bergeries


§ 1.
Sont appelées « promenoirs » toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où tout stationnement est interdit.

Une délimitation au sol peut être imposée, après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Sont appelés « bergeries » des emplacements où sont installés des tables et des sièges ; celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation. Une bergerie doit recevoir moins de 20 personnes ; son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon.

Haut de page

L 3
Calcul de l'effectif

Commentaire Commentaires article

L'effectif maximal du public admis est déterminé comme suit :

a)
Salles visées à l'article L 1 (§ 1, a, b, c) :
 
-
nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ;
 
-
nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'une personne par 0,50 ml ;
 
-
nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m2 ;
 
-
nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire.
b)
Cabarets :
 
-
quatre personnes/3 m2 de la surface de la salle, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.
c)
Salles polyvalentes visées à l'article L 1 (§ 1,e,f) :
 
-
une personne/m2 de la surface totale de la salle.
d)
Salles de réunions sans spectacle :
 
-
une personne/m2 de la surface totale de la salle ;
e)
Salles multimédia :
 
-

« selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum d'une personne/2 m2 de la surface totale de la salle. »

Commentaire Commentaires article

Haut de page

L 4
Parc de stationnement couvert


Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8 (§ 4).

Haut de page

L 5
Plans


En complément des dispositions de l'article GE 2, les plans doivent indiquer clairement :

a)
Pour toutes les salles où le public a accès :
  - la superficie de chaque salle ;
  - la largeur des dégagements et des circulations intérieures.
b)
Pour les salles où le public est assis ou stationne dans les promenoirs :
  - les rangées de sièges et le nombre de sièges par rangée ;
  - la délimitation de la surface des promenoirs et des files d'attente ;
  - les chiffres partiels et totaux des spectateurs ayant accès à ces emplacements.
c)
Pour les salles où le public assiste à une activité en consommant :
 

- la surface des estrades non accessibles au public et des aménagements fixes ;

  - les surfaces des bergeries.

© SiteSecurite.com 2006 Haut de page