§ 1.(Arrêté
du 29 juillet 2003)
« Le poids total des hydrocarbures liquéfiés
et des matières inflammables du premier groupe telles que :
- les carburants gélifiés ou solidifiés ;
- les produits accélérateurs de combustion ;
- les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène ;
- les matières dans un état physique de grande division
susceptibles de former avec l'air un mélange explosif,
est
limité à 100 kilogrammes par point de vente, le poids
de ces derniers ne pouvant toutefois dépasser les limites fixées
à l'article M 39. »
Ce
poids total est cependant réduit à 50 kilogrammes en sous-sol
lorsque le local de vente n'est pas protégé par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
De
plus, le poids global des hydrocarbures liquéfiés, y compris
celui des agents propulseurs des aérosols, est limité
à 2 000 kilogrammes pour l'ensemble de la surface de vente.
Toutefois, dans
les centres commerciaux, cette dernière limite est fixée
comme suit pour chaque exploitation :
- Exploitation
recevant plus de 1 500 personnes : 2 000 kilogrammes ;
- Exploitation recevant de 701 à 1 500 personnes :
1 000 kilogrammes ;
- Exploitation recevant de 301 à 700 personnes : 750 kilogrammes ;
- Exploitation recevant 300 personnes et au-dessous : 500 kilogrammes.
§ 2.
(Arrêté
du 21 juin 1982)
« Le volume total des liquides inflammables de 1re catégorie
et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL
cumulé avec celui des liquides inflammables de 2e catégorie
et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL
mais inférieur ou égal à 60° GL est limité
à 3 000 litres pour l'ensemble de la surface de vente. »
Les
quantités cumulées par exploitation des liquides inflammables
de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur
à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à
40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL,
sont limitées dans les centres commerciaux à :
- 3 000 litres pour les exploitations recevant plus de 1 500 personnes ;
- 2 000 litres pour les exploitations recevant de 701 à 1 500 personnes ;
- 1 500 litres pour les exploitations recevant de 301 à 701 personnes ;
- 1 000 litres pour les exploitations recevant 300 personnes et au-dessous.
Toutefois,
le volume total des liquides inflammables de 2e catégorie et
alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais
inférieur ou égal à 60° GL n'est compté
que pour le cinquième (Arrêté
du 29 janvier 2003) de son volume réel pour l'application
des règles ci-dessus.
Les
boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus
et restent assujetties à la réglementation particulière
qui leur est propre.
Aucun
transvasement ne doit être effectué en présence
du public.
§ 3.
Le poids total par exploitation des récipients pleins de peinture
à base de liquide inflammable est limité à 10 000 kilogrammes,
quelle que soit la catégorie de l'établissement.
Ces
quantités peuvent être doublées si l'établissement
est protégé par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ». Aucun transvasement ne doit être effectué
en présence du public.
§ 4.
(Arrêté du 10 juillet 1987)
« Un système d'extinction automatique ponctuel à
poudre, équipé d'une rampe de diffusion et comportant
un bac de rétention, doit être installé dans les
établissements ou exploitations présentant plus de 500 litres
de liquides inflammables de 1re catégorie ou d'alcools
dont le titre est supérieur à 60°, à l'exception
des cosmétiques. Chaque présentation au public doit être
fractionnée en éléments superposables protégés
chacun par le système d'extinction automatique défini
ci-dessus. »
Commentaire
§ 4