§ 1.
Afin d'éviter à des personnes hébergées
dans un établissement isolé d'être directement et
immédiatement soumises, en cas d'incendie du bâtiment,
aux conséquences graves du froid par suite d'une évacuation,
les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels-restaurants
isolés, inaccessibles aux véhicules de secours et de lutte
contre l'incendie pendant au moins une partie de l'année et dont
l'effectif de l'hôtel est d'au moins vingt clients.
§
2. Les dispositions du livre Ier et du livre II (titre 1er)
du règlement de sécurité sont applicables aux établissements
du présent type.
§
3. Si l'établissement est exploité uniquement
quand il est régulièrement accessible aux véhicules
de secours et de lutte contre l'incendie, il reste assujetti, en fonction
de l'effectif, soit aux dispositions du livre III (établissements
de 5e catégorie), soit à celles du titre II du livre II
(établissements des quatre premières catégories).
§
4. Quel que soit l'effectif reçu dans la salle de
restauration, les dispositions du chapitre III du titre II
du livre II sont applicables (à l'exclusion des articles
N 3, N 10,
N 18) dès
lors que l'établissement est assujetti aux dispositions du présent
chapitre.
§
5. Dans tous les cas, la commission de sécurité
compétente est la commission consultative départementale
de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.