Pour l'application
du présent règlement, on entend par :
Parc
de stationnement : établissement couvert surmonté
d'un plancher, d'une toiture, d'une terrasse ou d'une couverture quelle
que soit sa nature. Il est destiné au remisage des véhicules
à moteur et de leur remorque. Le plancher supérieur ou
la terrasse peut aussi être destiné au remisage des véhicules.
Parc
de stationnement mixte : parc disposant de niveaux de stationnement
superposés en infrastructure et en superstructure.
Parc
de stationnement largement ventilé : parc de stationnement
à un ou plusieurs niveaux, ouvert en façades et remplissant
simultanément les conditions suivantes :
- à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois sont
placées au moins dans deux façades opposées.
Ces surfaces sont au moins égales à 50 % de la surface
totale de ces façades. La hauteur prise en compte est la hauteur
libre sous plafond ;
- la distance maximale entre les façades opposées et ouvertes
à l'air libre est inférieure à 75 mètres ;
- à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois correspondent
au moins à 5 % de la surface de plancher d'un niveau.
Parc
de stationnement à rangement automatisé : parc
de stationnement permettant le remisage automatisé des véhicules.
Il ne reçoit pas de public en dehors de la zone d'accueil.
Niveau : espace vertical séparant les plates-formes de stationnement.
Une toiture-terrasse utilisée pour le stationnement est considérée
comme un niveau.
Demi-niveau : si le parc comprend des demi-niveaux, on considère que deux
demi-niveaux consécutifs constituent un niveau.
Niveau
de référence : niveau de la voirie desservant
la construction et utilisable par les engins des services publics de
secours et de lutte contre l'incendie.
S'il
existe plusieurs accès par des voies situées à
des niveaux différents, le niveau de référence
est déterminé par la voie la plus basse pour les parcs
en infrastructure et par la voie la plus haute pour les parcs en superstructure.
Dans
le cas d'un parc de stationnement mixte, s'il existe plusieurs accès,
le niveau de référence est déterminé après
avis de la commission de sécurité compétente.
Si
le niveau de la voirie, en coupe verticale, se situe à mi-hauteur
d'un niveau de stationnement, le niveau est considéré
en infrastructure s'il remplit l'une des conditions suivantes :
- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre
au-dessus du niveau de la voirie ;
- le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du
niveau de la voirie.
Véhicules
à moteur : on entend par véhicules à moteur
les véhicules alimentés à l'essence, au gazole
ou au biocarburant, les véhicules dont le mode de propulsion
est soit le gaz de pétrole liquéfié (GPL), soit
le gaz naturel pour véhicules (GNV), les véhicules à
propulsion électrique, les véhicules à piles à
combustible et les véhicules hybrides.
Unité
de passage : la largeur type appelée « unité
de passage » est de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement
ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est
respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre
et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Dégagement
: toute partie de la construction permettant le cheminement
d'évacuation des occupants : porte, sortie, circulation
horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe pour piétons,
trottoir.