§ 1. A chaque niveau, la distance à
parcourir par les usagers pour atteindre un escalier ou une sortie en
dehors des zones de stationnement ne dépasse pas :
- 40 mètres si les usagers se situent entre deux escaliers ou sorties opposés au moins ;
- 25 mètres dans les autres cas. Toutefois, lorsqu'une partie
du parc en cul-de-sac ne dépassant pas 25 mètres débouche
sur une circulation menant à deux escaliers ou sorties opposés
au moins, alors, la distance totale pour atteindre un escalier ne
doit pas dépasser 40 mètres.
Les
distances de 25 et 40 mètres peuvent être portées
respectivement à 30 et 50 mètres pour les parcs de stationnement
largement ventilés.
Les
distances sont mesurées dans l'axe des circulations des véhicules
depuis l'axe de la place la plus éloignée jusqu'à
la porte de l'escalier ou celle du sas correspondant ou de la porte
de sortie la plus proche.
Un
escalier comportant sur un même niveau plusieurs portes ou plusieurs
sas d'accès situés sur des côtés opposés
ou non n'est pas considéré comme répondant aux
dispositions du premier tiret du présent paragraphe.
§ 2.
Il est interdit de placer une ou deux marches isolées
dans les circulations assurant un cheminement vers les escaliers ou
les sorties.
§ 3.
Les escaliers sont à volées droites lorsqu'ils
desservent plus de quatre niveaux.
Les
escaliers, leurs accès et les sas correspondants ont une largeur
d'au moins 0,90 mètre et sont maintenus dégagés
en permanence.
Le
volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols n'est
pas en communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers
desservant les étages.
§ 4. Les escaliers peuvent être soit encloisonnés,
soit à l'air libre.
Dans
le cas des escaliers encloisonnés, les parois les séparant
du reste du parc sont :
- coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse
ou EI 60, dans le cas général ;
- coupe-feu de degré 1/2 heure, REI 30 en cas de fonction porteuse
ou EI 30, si le parc ne comporte qu'un niveau sur rez-de-chaussée.
Les
escaliers à l'air libre disposent d'au moins une façade
ouverte sur l'extérieur, comportant sur toute sa longueur des
vides au moins égaux à la moitié de la surface
totale de cette paroi. Les autres parois répondent aux conditions
ci-dessus.
Les
escaliers sont réalisés en matériaux A1.
§ 5.
A l'intérieur du parc, un accès aux escaliers
s'effectue selon le cas, suivant les dispositions suivantes :
- si l'escalier est à l'air libre ou lorsqu'il débouche
directement sur l'extérieur ou dans un hall à l'air
libre, par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure équipée
d'un ferme-porte ou E 30-C et s'ouvrant dans le sens de la sortie
en venant du parc ;
- dans les autres cas, par un sas d'une surface minimale de 3 mètres
carrés isolé dans les conditions précisées
au paragraphe 4 ci-dessus et disposant de portes s'ouvrant vers l'intérieur,
pare-flammes de degré 1/2 heure et équipées de
ferme-porte ou E 30-C. La distance entre la porte d'accès au
sas en venant du parc et la porte d'accès à l'escalier
est inférieure à 10 mètres. Un sas peut toutefois
être commun à deux compartiments au plus, contigus et
installés au même niveau. Il ne contient ni dépôt
de matériel ou de matériau, ni armoire ou tableau électrique.
§ 6. (Arrêté du 24 septembre 2009) « a) Si, au niveau de la sortie, des escaliers du parc aboutissent dans une même allée de circulation
réservée aux piétons, cette dernière est d'une largeur égale à autant d'unités de passage qu'il y a d'escaliers y
aboutissant avec une largeur d'au moins 0,90 mètre. Cette allée commune réservée aux piétons comporte au
moins deux sorties judicieusement réparties et disposées de manière à éviter les culs-de-sac. Elle est isolée du
reste du parc dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus.
b) Si des escaliers du parc aboutissent à une porte donnant à l'air libre, cette porte doit comporter une
ouverture d'une surface minimale de 30 décimètres carrés en partie haute. »
§ 7. Les portes ou dispositifs de franchissement à
l'usage des piétons pour sortir du parc de stationnement sont
ouvrables par une seule manœuvre simple depuis l'intérieur du
parc.
Toutefois,
le verrouillage de ces portes ou dispositifs de franchissement à
l'usage des piétons peut être autorisé après
avis favorable de la commission de sécurité sous réserve
du respect des mesures énoncées ci-après :
- chaque porte est équipée d'un dispositif de verrouillage
électromagnétique conforme aux dispositions de l'annexe
A de la norme NF S 61-937 ;
- les portes ainsi équipées peuvent être commandées
soit par un dispositif de commande manuelle (boîtier à
bris de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé
sur la ligne de télécommande et situé près
de la porte, soit par un dispositif de contrôle d'issues de
secours conforme aux dispositions de l'annexe A de la NF S 61-934
le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre),
sans durée de temporisation.
§ 8. Les portes ne servant pas à l'évacuation
du public doivent porter la mention « sans issue » de manière
apparente ou la désignation de l'affectation du local.
§ 9. Dans les parcs de capacité inférieure
ou égale à 100 véhicules ou ceux ne comportant
qu'un seul niveau situé immédiatement au-dessus ou au-dessous
du niveau de référence, et lorsque la rampe dispose d'une
sortie spécifique pour les piétons depuis le parc, un
trottoir d'au moins 0,90 mètre de largeur, aménagé
le long de la rampe utilisée par les véhicules, peut remplacer
un escalier et un seul lorsque plusieurs sont exigibles.