§ 1. Généralités.
Les installations
de désenfumage permettent l'évacuation des fumées
et des gaz chauds en cas d'incendie.
Les installations
de désenfumage et de ventilation du parc peuvent être
communes.
Le désenfumage
du parc peut être réalisé par tirage naturel ou
mécanique.
La mise en place
d'un dispositif anti-intrusion tel qu'un grillage ou une grille, installé
au droit des ouvertures d'un parc de stationnement largement ventilé
ou des bouches de désenfumage pour les autres parcs, ne doit
pas réduire l'efficacité du désenfumage.
§ 2.
Désenfumage naturel.
Le désenfumage
naturel est réalisé par des évacuations de fumées
et des amenées d'air naturelles qui communiquent avec l'extérieur
directement ou au moyen de conduits.
Le désenfumage
naturel est autorisé dans les parcs de stationnement couverts
comprenant un seul niveau, situé au niveau de référence,
si les ouvertures d'amenées d'air en partie basse et d'évacuation
des fumées en partie haute présentent une surface libre
minimale de 12 décimètres carrés par véhicule
pour chacune de ces deux fonctions.
Cette disposition
est également admise pour le niveau situé immédiatement
au-dessus et celui situé immédiatement au-dessous du
niveau de référence de tout parc de stationnement couvert
si la distance maximale entre les bouches d'amenées d'air et
d'évacuation des fumées est inférieure à
75 mètres.
Les parcs de stationnement
largement ventilés tels que définis à l'article
PS 3 sont
réputés être désenfumés naturellement
quel que soit le nombre de leurs niveaux.
§ 3.
Désenfumage mécanique.
Le désenfumage
est réalisé mécaniquement dans les niveaux situés
au-dessous du niveau de référence ainsi que dans les
niveaux du parc en superstructure, à l'exception des cas prévus
aux troisième et quatrième alinéas du § 2
ci-dessus et des cas particuliers où le parc dispose de niveaux
répondant aux conditions de désenfumage naturel justifiées
par une étude au moyen de l'ingénierie du désenfumage,
et dans ces niveaux uniquement.
Le désenfumage
mécanique s'effectue par compartiment et assure un débit
d'extraction minimum correspondant à 900 mètres
cubes par heure, par véhicule et par compartiment. Cette valeur
peut être réduite à 600 mètres cubes
par heure, par véhicule et par compartiment, si le compartiment
est équipé d'un système d'extinction automatique
du type sprinkleur.
Les amenées
d'air peuvent être naturelles ou mécaniques. Dans le
cas d'amenées d'air mécaniques, le débit d'amenée
d'air doit être de l'ordre de 0,75 fois le débit
extrait avec une tolérance de plus ou moins 10 %.
La mise en fonctionnement
du désenfumage mécanique d'un compartiment entraîne
la mise à l'arrêt de la ventilation mécanique
du parc. Cette mesure n'empêche pas la mise en fonctionnement
du désenfumage dans d'autres compartiments au moyen des commandes
manuelles prioritaires.
§ 4.
Dispositions techniques.
4.1. Bouches de
désenfumage naturel et mécanique :
Les bouches
de désenfumage sont disposées afin de permettre un
balayage satisfaisant et d'obtenir le débit escompté.
Les bouches
d'amenée d'air se situent en partie basse du compartiment
à désenfumer ; ces amenées d'air sont
réalisées soit par des ouvertures en façade
soit par des conduits.
Les bouches
d'extraction sont installées en position haute dans le volume
à désenfumer. Elles sont interdites dans les rampes
intérieures du parc.
4.2. Conduits de désenfumage :
4.2.1. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Conduits de désenfumage naturel :
Les conduits de désenfumage naturel répondent aux dispositions suivantes :
- leur section est au moins égale à la surface libre des bouches qu'ils desservent par niveau ;
- le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de la section des conduits et des bouches est
inférieur ou égal à 2.
Ces dispositions s'appliquent aussi aux conduits des amenées d'air naturel d'un système de désenfumage
mécanique.
Dans ce dernier cas, les ouvertures d'amenées d'air sont d'une surface minimale de 9 décimètres carrés par
véhicule lorsque le débit d'extraction exigé est de 900 mètres cubes par heure et d'une surface minimale de
6 décimètres carrés par véhicule lorsque le débit d'extraction exigé est de 600 mètres cubes par heure.
Les conduits verticaux d'évacuation ne comportent pas plus de deux dévoiements. L'angle avec la verticale
de ces dévoiements n'excède pas 20 degrés.
La longueur des raccordements horizontaux d'étage des conduits d'évacuation, dits traînasses, n'excède pas
deux mètres, sauf si l'efficacité du désenfumage est démontrée dans les conditions définies au paragraphe 5
suivant. ».
4.2.2. Conduits
de désenfumage naturel et mécanique :
Les conduits
de désenfumage sont réalisés en matériaux
de catégorie M0 ou A2-s2, d0 et sont stables au
feu de degré 1/4 d'heure tel que défini au § 1.2
de l'annexe 5 de l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments
de construction et d'ouvrages.
Dans la traversée
du parc, les conduits de désenfumage ainsi que leurs trappes
et portes de visite sont coupe-feu de degré 1/2 heure
ou EImulti 30 (ve ou ho), sauf dans le compartiment
desservi. S'ils traversent d'autres locaux, ils sont du même
degré coupe-feu que les parois traversées.
Les conduits
de désenfumage du parc sont indépendants par niveau
et par compartiment tant pour l'arrivée d'air frais que pour
l'évacuation des fumées. Ils peuvent déboucher
dans un système collecteur dans le cas d'une extraction mécanique,
à condition que la hauteur de recouvrement corresponde au
moins à la hauteur d'un niveau.
Le débouché
des exutoires et des conduits d'évacuation des fumées
se trouve en dehors des parties de toiture pour lesquelles une protection
particulière est demandée à l'article PS 10.
Le débouché
des conduits d'évacuation des fumées des parcs de
stationnement d'une capacité inférieure ou égale
à cent véhicules peut être installé en
façade s'il n'existe aucune baie établie à
moins de 8 mètres au-dessus d'eux ou à leur aplomb,
ni dans une zone de 4 mètres de part et d'autre. Il
en est de même pour le débouché des conduits
d'évacuation d'air naturel communiquant directement avec
l'extérieur.
4.3. Ventilateurs
de désenfumage :
Les ventilateurs
d'extraction assurent leur fonction pendant 2 heures à
400° C ou sont classés F400 120.
Ces exigences peuvent être réduites à 200° C
pendant deux heures ou F200 120 si le compartiment
est équipé d'un système d'extinction automatique
du type sprinkleur.
Chaque ventilateur
est alimenté par un circuit qui lui est propre dans les conditions
prévues à l'article EL 16,
§ 1 et 2, des dispositions générales du
règlement.
Pour éviter
que les effets d'un sinistre n'affectent leur fonctionnement, les
ventilateurs d'extraction, y compris leurs moteurs, sont éloignés
de tout véhicule en stationnement par un espace vide minimal
de 3 mètres. Lorsque cette distance ne peut être
directement respectée, la mise en place d'un élément
constructif répondant aux dispositions ci-dessous est considérée
comme satisfaisante :
- il
est réalisé en matériaux incombustibles et
pare-flammes de degré égal au degré coupe-feu
du plancher haut du niveau correspondant avec un maximum de 1 heure,
REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 ;
- la
distance de 3 mètres prévue ci-dessus est vérifiée
en le contournant, quel que soit le plan choisi.
4.4. Dispositifs
de commandes manuelles :
Dans les parcs
d'une capacité inférieure ou égale à
1 000 véhicules ainsi que dans ceux d'une capacité
supérieure à 1 000 véhicules équipés
d'un système généralisé d'extinction
automatique du type sprinkleur, un dispositif de commandes manuelles
regroupées, prioritaires et sélectives par compartiment,
suffisamment renseignées pour permettre l'arrêt et
la remise en marche des ventilateurs, est installé au niveau
de référence, à proximité de chaque
accès des véhicules. Dans tous les cas, le dispositif
de commandes manuelles est signalé de façon parfaitement
repérable de jour comme de nuit.
Dans le cas
d'un parc disposant de plusieurs dispositifs de commandes manuelles
regroupées, l'utilisation d'un de ces dispositifs entraîne
l'inhibition des autres.
Pour les autres
parcs, les commandes de désenfumage sont regroupées
à l'intérieur du poste de sécurité défini
à l'article PS 26.
4.5. Le désenfumage
des escaliers desservant les parcs de stationnement n'est pas obligatoire.
§ 5.
Le recours à l'ingénierie du désenfumage est
autorisé pour les parcs de stationnement couverts. Dans ce
cas, le maître d'ouvrage fait appel à un organisme reconnu
compétent par le ministre de l'intérieur. Après
accord de la sous-commission départementale pour la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP/IGH, sur
les hypothèses et les scénarios retenus, cet organisme
produit un rapport d'étude qui précise notamment :
- les modèles
et codes de calculs utilisés ;
- les critères
d'évaluation des risques ;
- les conclusions
au regard de ces critères.