§ 1. Chaque parc dispose
d'un équipement d'alarme sonore et visuelle perceptible de
tout point des compartiments et des circulations.
L'équipement
d'alarme est, au sens de l'article MS 62
des dispositions générales du règlement :
- de type 1
dans les parcs de plus de 1 000 véhicules autres que les
parcs de stationnement largement ventilés ;
- de type 3
dans les autres cas, y compris les parcs de stationnement largement
ventilés, ainsi que dans les parcs d'une capacité
supérieure à 1 000 places dotés d'un système
d'extinction automatique du type sprinkleur.
Les déclencheurs
manuels sont disposés, à chaque niveau, dans les circulations
à proximité immédiate de chaque escalier et,
au rez-de-chaussée, à proximité des sorties.
Ils sont placés à une hauteur maximale de 1,30 mètre
au-dessus du niveau du sol et ne sont pas dissimulés par le
vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus,
ils ne présentent pas une saillie supérieure à
0,10 mètre.
Le déclenchement
de l'alarme générale doit entraîner :
- la décondamnation
des issues verrouillées dans l'ensemble du parc ;
- l'affichage
à l'entrée des véhicules de l'interdiction
d'accès ;
- la diffusion
d'un message préenregistré lorsque le parc dispose
d'un équipement de sonorisation.
§ 2.
a) Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale
à 1 000 véhicules, les dispositifs concourant
au compartimentage sont asservis à des détecteurs autonomes
déclencheurs ou à un système de détection
automatique d'incendie ;
b) Les parcs d'une
capacité supérieure à 1 000 véhicules,
autres que les parcs de stationnement largement ventilés et
les parties situées en toiture-terrasse, sont dotés
d'un système de détection incendie.
Ce système
de détection est raccordé au poste de sécurité
du parc et satisfait aux dispositions des paragraphes 2, 3 et
4 de l'article MS 56
des dispositions générales du règlement.
Les détecteurs
sont judicieusement répartis dans les volumes du parc et dans
les locaux techniques et dans les activités annexes. Leur sensibilisation
entraîne :
- le déclenchement
de l'alarme restreinte au poste de sécurité ;
- la mise en
position de sécurité des dispositifs concourant au
compartimentage dans le compartiment sinistré ;
- la mise en
fonctionnement du désenfumage dans le compartiment ou le
local concerné ;
- le déclenchement
de l'alarme générale dans l'ensemble du parc. Une
temporisation de 5 minutes maximum n'est admise que si le parc dispose,
pendant la présence du public, d'un personnel formé
pour exploiter directement l'alarme restreinte ;
- l'ouverture
des barrières de péage asservie au déclenchement
de l'alarme générale ;
c) Si l'ensemble
du parc est doté d'un système d'extinction automatique
du type sprinkleur, la détection automatique d'incendie généralisée
n'est pas imposée. Le compartimentage est réalisé
à partir de détecteurs autonomes déclencheurs ;
les commandes de désenfumage sont positionnées à
proximité des accès, conformément à l'article
PS 18,
§ 4.4.
§ 3.
Lorsque l'exploitant d'un parc d'une capacité inférieure
ou égale à 1 000 véhicules installe
des équipements répondant à un niveau de sécurité
plus exigeant que celui préconisé par le présent
règlement, les commandes centrales de ces équipements
sont regroupées soit dans un local isolé par des murs
coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction
porteuse, ou EI 60 avec un bloc-porte pare-flammes de degré
1 heure équipé de ferme-portes ou E 60-C soit
dans le local d'exploitation s'il existe. Néanmoins, les commandes
de désenfumage sont installées dans les conditions prévues
par l'article PS 18,
§ 4.4.
§ 4.
Une liaison téléphonique par téléphone
urbain permettant d'alerter les services de secours est installée
dans le poste de sécurité s'il existe ou, le cas échéant
et en l'absence de poste de sécurité, dans le local
d'exploitation.