§1. Les
structures gonflables doivent être implantées sur des aires
ne présentant pas de risques d'inflammation rapide.
Dans
la mesure où ces structures peuvent recevoir plus de 300 personnes,
elles ne doivent pas se trouver distantes de plus de 200 mètres
d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 mètres
cubes par heure pendant 1 heure au moins. Si ces conditions ne peuvent
pas être remplies, un service de sécurité incendie
disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place.
§ 2. Un périmètre de sécurité,
d'une largeur minimale de 1 mètre, doit être matérialisé
(accès exclus) par des barrières, des cordages, etc. Cette
zone doit être assortie d'une interdiction de pénétrer,
clairement signalée, afin d'éviter que ne soit porté
atteinte à l'intégrité de la structure et de ses
équipements (enveloppe, ancrages, souffleries, etc.).
§ 3. (Arrêté du 24 janvier
1984) Toutes dispositions doivent être prises, notamment
lorsque le terrain est en pente, pour garantir la stabilité de
l'édifice contre différents risques (eau de ruissellement,
fuite d'hydrocarbures, etc.).
§ 4. (Arrêté du 24 janvier 1984) " La structure gonflable doit être implantée à plus de :
- 4 mètres d'un autre établissement si les deux établissements
sont à risques courants ;
- 8 mètres d'un autre établissement si l'un des deux
établissements est à risques particuliers.
Ces
distances sont mesurées horizontalement à partir du pied
de la structure gonflable.
Si,
exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne
peuvent être satisfaites, la commission de sécurité
détermine les mesures d'isolement équivalentes. "
§ 5. (Arrêté du 24 janvier
1984) " Un passage libre à l'extérieur,
de 3 mètres de largeur au moins et de 3,5 mètres de hauteur
au moins, doit être aménagé sur plus de la moitié
du pourtour de l'établissement.
Deux
voies d'accès, si possible opposées, doivent être
prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir
une largeur minimale de :
- 7 mètres
pour les établissements de 1re catégorie ;
- 3,5 mètres
pour les autres établissements.
Tout
stationnement de véhicule est interdit dans ces passages.
Ces
dispositions ne sont pas obligatoires si l'établissement reçoit
cinquante personnes au plus. "