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Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public
LIVRE IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Arrêté du 6 janvier 1983 modifié

Chapitre III - Établissements du type SG

Structures gonflables

Section VII - Moyens de secours

 

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SG 19 - Moyens d'extinction
SG 20 - Service de sécurité incendie
SG 21 - Systèmes d'alerte

 

SG 19
Moyens d'extinction


§ 1.
(Arrêté du 24 janvier 1984) « Par dérogation aux dispositions du livre II et quelle que soit l'activité exercée, la défense contre l'incendie doit être assurée : »

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Le nombre et la répartition des extincteurs doivent respecter les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement couvert, avec un minimum d'un appareil par sortie.

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SG 20
Service de sécurité incendie


En application de l'article MS 45, la surveillance des établissements de 1re catégorie doit être assurée :

- soit par des agents de sécurité incendie ;

- soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.

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SG 21
Systèmes d'alerte


En application de l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) (*) « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :

- par téléphone urbain dans les établissements de 1re et 2e catégorie ;

- par tout autre moyen dans les autres établissements.

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