§ 1. (Arrêté
du 19 novembre 2001) « Les appareils d'éclairage
assurant l'éclairage normal de l'établissement doivent
être fixés ou suspendus aux parois latérales, au
plafond ou à la charpente du bâtiment. »
Ces
appareils doivent être raccordés à des canalisations
fixes soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation
semi-permanente qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article
T 35.
§ 2.
(Arrêté du 19 novembre 2001)
« Les appareils d'éclairage normal des stands visés
à l'article T 23
doivent être fixés ou suspendus aux structures du stand. »
§ 3.
(Arrêté du 19 novembre 2001)
« L'alimentation de tous les appareils d'éclairage
normal et d'appoint des stands doit respecter les dispositions de l'article
T 36. »