(Arrêté du 12 octobre 2006)
« § 1. La
défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;
- par une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 (éventuellement) ;
Commentaire
R.I.A.
- par un système d'extinction automatique du type sprinkleur
(éventuellement) ;
- par des colonnes sèches (éventuellement) ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
En
outre, les locaux à risques importants peuvent être protégés
par un système d'extinction automatique du type sprinkleur
ou par les agents extincteurs visés à l'article
MS 30, après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Les
extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres
minimum doivent être répartis sur la base d'un appareil
par 200 mètres carrés ou fraction de 200 mètres
carrés (ou 300 mètres carrés si des RIA sont
installés) et par niveau.
§ 3. Une
installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 doit être réalisée
dans les établissements de 1re
et 2e catégorie.
En
aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1),
les branchements mixtes sont interdits.
§ 4. Lorsqu'un
système d'extinction automatique du type sprinkleur est
exigé et que la hauteur sous plafond (ou sous toiture) est inférieure
ou égale à 12 mètres, il sera de la classe de risque
élevé de groupe 3 (HHP 3) tel que défini dans la
norme NF EN 12845 (décembre 2004).
Si
la hauteur sous plafond dépasse 12 mètres et qu'un
système d'extinction automatique du type sprinkleur est
exigé, le projet doit faire l'objet d'un avis de
la commission centrale de sécurité, notamment pour les
caractéristiques hydrauliques de l'installation.
§ 5. En
aggravation des dispositions de l'article MS 18, des colonnes
sèches doivent être installées dans les escaliers
protégés si le dernier étage accessible au public
est à plus de 18 mètres du niveau d'accès
des sapeurs-pompiers. »