§ 1. Les dispositions du
présent chapitre sont applicables aux établissements clos
et couverts à vocation d'activités physiques et sportives,
et notamment :
- les
salles omnisports ;
- les salles d'éducation physique et sportive ;
- les salles sportives spécialisées ;
- les patinoires ;
- les manèges ;
- les piscines couvertes, transformables et mixtes ;
- les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l'aire
d'activité est inférieure à 1 200 mètres
carrés et la hauteur sous plafond supérieure ou égale
à 6,50 mètres,
dans
lesquels l'effectif des personnes admises est supérieur ou égal
à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.
Commentaire § 1
§ 2.
Les piscines transformables ou « tous temps » sont celles
dont les bassins peuvent à volonté être découverts
ou couverts. Les piscines mixtes comprennent des bassins couverts et
des bassins de plein air.
L'affichage
de l'effectif du public admis doit indiquer :
- pour
les piscines transformables, l'effectif en utilisation couverte et
en utilisation découverte ;
- pour les piscines mixtes, l'effectif des bassins couverts et l'effectif
total correspondant à l'utilisation simultanée des deux
types de bassins (couverts et plein air).
Les
piscines transformables ou mixtes sont soumises aux règles définies
pour les piscines couvertes, sauf en ce qui concerne le calcul des dégagements
pour lequel l'effectif maximal affiché est seul pris en compte.
Commentaire § 2
§ 3. Les
salles polyvalentes à dominante sportive dont l'aire d'activité
est supérieure ou égale à 1 200 mètres carrés,
ou la hauteur sous plafond inférieure à 6,50 mètres,
sont soumises aux dispositions du chapitre Ier.
Commentaire § 3