(Arrêté
du 13 janvier 2004)
« § 1.
Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53,
doit être installé dans tous les établissements.
Des
détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques,
doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement,
à l'exception des escaliers et des sanitaires.
Les
détecteurs situés à l'intérieur des chambres
ou appartements devront comporter un indicateur d'action situé
de façon visible dans la circulation horizontale commune. »
§ 2.
a) La détection automatique incendie des chambres, des appartements
ou des locaux doit mettre en œuvre :
- l'alarme générale sélective telle que visée
à l'article J 37 ;
- les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction
compartimentage de la zone sinistrée ;
- pour l'ensemble de la zone d'alarme, le déverrouillage de la
totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;
- le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée ;
- le cas échéant, le désenfumage du local sinistré.
b) Outre les asservissements prévus au paragraphe a) ci-dessus,
la détection incendie des locaux visés à l'article
J 12 (§ 4),
des circulations horizontales et des compartiments doit mettre en œuvre :
- le désenfumage de la zone sinistrée ;
- la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment
et visées à l'article J 20 (§ 6).
c) La détection incendie des combles doit mettre en œuvre :
- l'alarme générale sélective du bâtiment ;
- les éventuels asservissements liés à ces combles ;
- pour l'ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la
totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;
- la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment
et visées à l'article J 20 (§ 6).
§ 3.
En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus
de déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements,
tel que précisé ci-dessus, est interdite.