Service sécurité incendie : le service de sécurité
incendie est défini à l'article MS 46.
Service
de représentation : le service de représentation est composé
de personnel formé conformément aux dispositions de l'article
MS 48, et
vient en complément du service de sécurité incendie
pendant la durée des représentations.
Les
agents du service de représentation doivent connaître l'établissement
et être munis notamment de moyens de communication. Ils seront
plus particulièrement chargés :
- de la surveillance de la salle et de la scène ;
- d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements
d'évacuation jusqu'à la voie publique.
L'organisation
du service de sécurité incendie et de représentation
est déterminée suivant la nature de l'activité.
§ 1. Organisation
du service de sécurité incendie dans les salles de spectacles :
|
ÉTABLISSEMENT |
SERVICE
DE SÉCURITÉ INCENDIE
Section IV du chapitre XI
du livre II titre Ier |
SERVICE
DE REPRÉSENTATION
qui vient en complément du service de sécurité
incendie. Il ne peut être distrait de ses missions spécifiques |
| 1re catégorie
de plus de 3 000 personnes. |
Agents
de sécurité incendie conforme à l'article
MS 46. |
1 SSIAP 2.
2 SSIAP 1 majorés d'un SSIAP 1 à
partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire
de 3 000 personnes. |
| 1re catégorie de 1 501 à 3 000 personnes. |
Agents
de sécurité incendie pouvant, par dérogation
aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2),
être employés à d'autres tâches. |
1 SSIAP 1. |
| 2e catégorie avec espace scénique intégré
ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés
C-s2, d0 ou bois classé M3. |
Un
agent de sécurité incendie et deux personnes désignées
qui peuvent toutes les deux être employées à
d'autres tâches. |
1 SSIAP 1. |
| 3e
et 4e catégories avec espace scénique intégré
ou adossé et décors de catégorie M2,
ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3. |
Deux
personnes désignées qui peuvent toutes les deux
être employées à d'autres tâches. |
1 SSIAP 1. |
| Autres
établissements. |
Une
personne désignée qui peut être employée
à d'autres tâches. |
Aucune
disposition à prévoir. |
§ 2. Organisation
du service de sécurité incendie dans les salles de projection :
|
ÉTABLISSEMENT |
SERVICE
DE SÉCURITÉ INCENDIE
des salles de projections |
|
1re catégorie
de plus de 3 000 personnes. |
Des
agents de sécurité incendie conformes aux dispositions
de l'article MS 46, seul le chef d'équipe ne
peut pas être employé à d'autres tâches. |
|
1re catégorie. |
MS 46, des personnes désignées et qui peuvent toutes
être employées à d'autres tâches. |
|
Autres
établissements. |
Une
personne désignée qui peut être employée
à d'autres tâches. |
§ 3. Organisation
du service de sécurité incendie dans les autres établissements
de type L :
ÉTABLISSEMENT |
SERVICE
DE SÉCURITÉ INCENDIE
autres établissements |
| 1re catégorie de plus de 3 000 personnes. |
Agents
de sécurité incendie conformes aux dispositions
de l'article MS 46. |
| 1re catégorie. |
Agents
de sécurité incendie pouvant, par dérogation
aux dispositions de l'article MS 46
(§ 2), être employés à d'autres
tâches. |
| Autres
établissements. |
Une
personne désignée qui peut être employée
à d'autres tâches. |
§ 4. Toutes
les personnes désignées doivent avoir reçu une
formation de sécurité incendie.
La
composition du service de sécurité incendie et de représentation
peut être modifiée, après avis de la sous-commission
départementale pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public et les immeubles de grande hauteur.
En
aggravation des dispositions de l'article GN 10,
les dispositions du présent article sont applicables à
tous les établissements existants un an après la date
de publication au Journal officiel du présent arrêté. (*)
(*) à compter du 22 mars 2008.