§ 1. Dans
les établissements comportant un ou deux niveaux de vente, dont
un rez-de-chaussée, où l'effectif du public reçu
est supérieur à 6 000 personnes, et dans les établissements
comportant plus de deux niveaux de vente où l'effectif du public
reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance
de l'établissement doit être assurée par des agents
de sécurité incendie dans les conditions fixées
par l'article (Arrêté du 12 juin 1995)
« MS 46 ».
§ 2. Le nombre d'agents de sécurité incendie
prévu à l'article (Arrêté
du 12 juin 1995) « MS 46 » doit être majoré d'une unité à partir de
6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes.
Commentaire § 1 et 2
§ 3. Dans les centres commerciaux, les services de sécurité
incendie doivent être placés sous l'autorité du
responsable du groupement. De plus, chacune des exploitations du centre
commercial recevant plus de 300 personnes doit faire assurer la sécurité
incendie de ses locaux par des employés désignés
et entraînés à la mise en uvre des moyens
de secours.
§ 4. Dans les établissements recevant plus de 300 personnes,
inclus ou non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis
aux dispositions du paragraphe 1, des employés spécialement
désignés doivent être instruits sur la conduite
à tenir en cas d'incendie et entraînés à
la mise en uvre des moyens de secours.
Commentaire
§ 3 et 4