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Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public
LIVRE II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories

TITRE DEUX : DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE II : Établissements du Type M
Magasins de vente, centres commerciaux

Arrêté du 22 décembre 1981 modifié

Sous-chapitre Ier - Mesures applicables à tous les établissements

Section VIII - Moyens de secours dans les locaux et dégagements accessibles au public

 

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M 25 - Dispositions générales
M 26 - Matériels d'extinction
M 27 - Système d'extinction automatique de type sprinkleur
M 28 - Aménagements de sauvetage et d'intervention
M 29 - Service de sécurité incendie
M 30 - Système de sécurité incendie
M 31 - Abrogé
M 32 - Alarme générale
M 33- Alerte

 

M 25
Dispositions générales


Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre XI du titre 1er du présent livre, suivant les dispositions particulières ci-après.

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M 26
Matériels d'extinction


§ 1. (Arrêté du 29 juillet 2003) « La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :

a) Établissements dont la superficie des locaux de vente (arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) :

(Arrêté du 26 juin 2008)
« - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ; ».

- par des robinets d'incendie armés de (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 ou 25/8 ». Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance ;

Commentaire R.I.A.

- par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ». »

Commentaire § 1 a)

b) Établissements de 1re ,2e et 3e catégories dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 mètres carrés :

- dans les mêmes conditions que les établissements visés au a) ci-dessus, à l'exception (Arrêté du 12 octobre 2006) « du système d'extinction automatique du type sprinkleur ».

Commentaire R.I.A.

c) Établissements de 4e catégorie :

(Arrêté du 26 juin 2008)
« - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ; ».

(Arrêté du 29 juillet 2003)
« d) Aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 :

(Arrêté du 26 juin 2008)
« - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ; ».

Commentaire § 1 a, b, c et d

§ 2. Des colonnes sèches, des rideaux d'eau, des robinets d'incendie armés peuvent être imposés dans certains cas particuliers.

Version de l'article applicable jusqu'au 7 octobre 2008

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M 27
Système d'extinction automatique de type sprinkleur (Arrêté du 12 octobre 2006)

Commentaire Commentaire article

§ 1. Lorsqu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé et que la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2 de la norme NF EN 12845 (décembre 2004), il doit être de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme.

§ 2. Dans les autres cas, le système installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage.

Version précédente de l'article

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M 28
Aménagements de sauvetage et d'intervention


§ 1. Des passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposées, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :

- l'évacuation de certains locaux particulièrement exposés ;

- l'intervention des secours.

§ 2. Des tours d'incendie peuvent être imposés dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux.

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M 29
Service de sécurité incendie


§ 1. Dans les établissements comportant un ou deux niveaux de vente, dont un rez-de-chaussée, où l'effectif du public reçu est supérieur à 6 000 personnes, et dans les établissements comportant plus de deux niveaux de vente où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article (Arrêté du 12 juin 1995) « MS 46 ».

§ 2. Le nombre d'agents de sécurité incendie prévu à l'article (Arrêté du 12 juin 1995) « MS 46 » doit être majoré d'une unité à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes.

Commentaire § 1 et 2

§ 3. Dans les centres commerciaux, les services de sécurité incendie doivent être placés sous l'autorité du responsable du groupement. De plus, chacune des exploitations du centre commercial recevant plus de 300 personnes doit faire assurer la sécurité incendie de ses locaux par des employés désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

§ 4. Dans les établissements recevant plus de 300 personnes, inclus ou non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 1, des employés spécialement désignés doivent être instruits sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

Commentaire § 3 et 4

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M 30
Système de sécurité incendie (Arrêté du 2 février 1993)


Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.

Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.

Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.

Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

Commentaire Commentaire article

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M 31


(Abrogé par arrêté du 2 février 1993)

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M 32
Alarme générale(Arrêté du 2 février 1993)


Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

§ 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2a.

Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2b.

Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

§ 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés.

§ 3. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.

Commentaire § 3

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M 33
Alerte


(Arrêté du 2 février 1993)

« La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 71 » doit être réalisée comme suit :

a) Par (Arrêté du 4 juillet 2007) « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 » dans les établissements de 1re catégorie ;

b) Par téléphone urbain dans les établissements de 2e ,3e ou 4e catégorie.

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