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Version de l'article M 26 appliquée jusqu'au 7 octobre 2008

M 26 Matériels d'extinction

§ 1. (Arrêté du 29 juillet 2003) « La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :

a) Établissements dont la superficie des locaux de vente (arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) :

- par des extincteurs à eau pulvérisée de six litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 250 mètres carrés, de sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

- par des robinets d'incendie armés de (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 ou 25/8 ». Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance ;

- par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ». »

b) Établissements de 1re ,2e et 3e catégories dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 mètres carrés :

- dans les mêmes conditions que les établissements visés au a) ci-dessus, à l'exception (Arrêté du 12 octobre 2006) « du système d'extinction automatique du type sprinkleur ».

c) Établissements de 4e catégorie :

- par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 150 mètres carrés, en sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

(Arrêté du 29 juillet 2003)
« d) Aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 :

- par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 150 mètres carrés, de sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. »

§ 2. Des colonnes sèches, des rideaux d'eau, des robinets d'incendie armés peuvent être imposés dans certains cas particuliers.

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