a) Établissements
dont la superficie des locaux de vente (arrêté
du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels,
excède 3 000 mètres carrés et à l'exception
des aires de vente à l'air libre définies à l'article
M 1 (§ 4) :
- par des extincteurs à eau pulvérisée de six
litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un
extincteur par 250 mètres carrés, de sorte que la
distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil
ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;
- par des robinets d'incendie armés de (Arrêté du 22 novembre 2004)
« DN 19/6 ou 25/8 ». Leur nombre et leurs emplacements
doivent être déterminés de façon que
toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte
par deux jets de lance ;
- par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ». »
b) Établissements
de 1re ,2e et 3e catégories
dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 mètres carrés :
- dans
les mêmes conditions que les établissements visés
au a) ci-dessus, à l'exception (Arrêté
du 12 octobre 2006) « du système
d'extinction automatique du type sprinkleur ».
c) Établissements
de 4e catégorie :
- par
des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres
au minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un
extincteur par 150 mètres carrés, en sorte que
la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil
ne dépasse pas 15 mètres ;
- par
des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
(Arrêté
du 29 juillet 2003)
« d) Aires
de vente à l'air libre définies au paragraphe 4
de l'article M 1 :
- par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres
minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur
par 150 mètres carrés, de sorte que la distance
maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse
pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. »