Les systèmes de sécurité incendie sont définis
à l'article MS 53,
les équipements d'alarme sont définis à l'article
MS 62.
§ 1.
Les
établissements de 1re catégorie doivent être équipés
d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Les
établissements de 2e catégorie doivent être équipés
d'un système de sécurité de catégorie B.
Les
établissements de 3e catégorie, ainsi que les établissements
de danse de 4e catégorie installés en sous-sol, doivent
être équipés d'un système de sécurité
incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement
d'alarme du type 2 b.
Les
autres établissements de danse doivent posséder un équipement
d'alarme du type 3.
Les
autres établissements de jeu doivent posséder un équipement
d'alarme du type 4.
§ 2.
Les détecteurs automatiques d'incendie, inclus dans le
système de sécurité de catégorie A,
doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
- ils sont insensibles aux effets d'ambiance et adaptés
aux conditions particulières d'exploitation ;
- ils sont tous installés dans tous les locaux et les dégagements
accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants.
§ 3.
Dans le cas d'équipement d'alarme du type 1,
2 ou 3, l'alarme générale doit être interrompue
par diffusion d'un message pré-enregistré prescrivant
en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas,
les équipements nécessaires à la diffusion de ce
message doivent également être alimentés au moyen
d'une alimentation électrique de sécurité
(AES) conforme à sa norme.
En
outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être
précédé automatiquement : (Arrêté
du 19 novembre 2001)
- de l'arrêt du programme en cours ; (Arrêté
du 19 novembre 2001)
- de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles
plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation.
(Arrêté du 19 novembre 2001)