§
1.
Un système de sécurité incendie de catégorie A,
tel que défini à l'article MS 53,
doit être installé dans tous les établissements
abritant des locaux à sommeil.
Lorsqu'un
site regroupe plusieurs bâtiments constituant des établissements
indépendants, l'exploitation des différents SSI, dans
un poste de sécurité unique au sens de l'article MS 50,
est admise. Dans ce cas, la centralisation est réalisée
de l'une des 2 manières suivantes :
- l'équipement
d'alarme est unique et commun pour tous les bâtiments ;
il doit utiliser la technologie du type le plus sévère ;
- les
équipements de contrôle et de signalisation et les CMSI
éventuels sont disposés de façon dissociée
par bâtiment et sont clairement identifiés.
Une UAE est installée avec des tableaux normalisés de
report de signalisation des SDI et des CMSI dans les établissements
recevant plus de 2 500 personnes. Celle-ci doit être alimentée
par la source de sécurité prévue à l'article
EL 3.
Les
principes de fonctionnement de cet équipement central doivent
être présentés à la Commission de Sécurité
compétente dans le cadre de l'article MS 55 (§ 2).
Des
détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques,
doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement,
à l'exception des escaliers et des sanitaires.
(Arrêté du 6 mars 2006)
« Les détecteurs situés à l'intérieur
des locaux à sommeil, à l'exception de ceux se trouvant
au sein des espaces définis à l'article U 10
§ 3 et 4, devront comporter un indicateur d'action situé
de façon visible dans la circulation horizontale les desservant. »
Commentaire § 1
§ 2. Dans les établissements
abritant des locaux à sommeil, l'implantation des zones telles
que définies par l'article MS 55
doit être réalisée de la façon suivante :
- la zone d'alarme (ZA) doit englober l'ensemble de l'établissement ;
- les zones de compartimentage (ZC) correspondent aux zones protégées
telles que définies à l'article U 10 (§1).
Les zones de compartimentage des espaces visés à U 10 (§ 3 et § 4),
ainsi que des ensembles de locaux non visés par l'article U 10
doivent être définies au cas par cas et proposées
dans le cadre des articles GE 2
(§ 1) et MS 55 ;
- Les zones de désenfumage (ZF) correspondent aux
zones de compartimentage (ZC). Exceptionnellement, elles peuvent se
réduire aux zones de mise à l'abri dans le cadre des
articles GE 2
(§ 1) et MS 55.
§ 3
a)
La détection automatique incendie des locaux doit mettre en œuvre,
automatiquement :
- la diffusion de l'alarme générale sélective et
le déverrouillage éventuel des portes ;
- l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ;
- le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans
la zone sinistrée ;
- le désenfumage éventuel du local sinistré.
Elle
ne doit pas commander le désenfumage des circulations horizontales.
b)
La détection incendie des circulations horizontales doit mettre
en œuvre, automatiquement :
- la diffusion de l'alarme générale sélective et
le déverrouillage éventuel des portes ;
- l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ;
- le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans
la zone sinistrée ;
- le désenfumage, au minimum, de la circulation de la zone
protégée.
c)
La détection incendie des combles et des circulations des niveaux
ne recevant pas de public doit mettre en œuvre, automatiquement,
la diffusion de l'alarme générale sélective.