§ 1.
En application de l'article MS 46,
un service de sécurité incendie, assuré par des
agents de sécurité incendie, peut être imposé
par la commission de sécurité dans les établissements
où l'effectif du public reçu est supérieur
à 4 000 personnes.
§ 2.
Des employés, spécialement désignés, doivent
être entraînés à la mise en œuvre de
moyens de secours dans les établissements ne possédant
pas de service de sécurité incendie.