Les bâtiments d'habitation sont classés comme suit du point
de vue de la sécurité-incendie :
1° Première
famille :
- habitations individuelles
isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée,
au plus ;
- habitations individuelles
à rez-de-chaussée groupées en bande.
Toutefois, sont également
classées en première famille les habitations individuelles
à un étage sur rez-de-chaussée, groupées
en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à
la stabilité du bâtiment sont indépendantes de
celles de l'habitation contiguë.
2° Deuxième
famille :
- habitations individuelles
isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée ;
- habitations individuelles
à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées
en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à
la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes
des structures de l'habitation contiguë ;
- habitations individuelles
de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées
en bande ;
- habitations collectives
comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.
Pour l'application des
1° et 2° ci-dessus :
- sont considérées
comme maisons individuelles au sens du présent arrêté
les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés ;
- les escaliers des bâtiments
d'habitation collectifs de trois étages sur rez-de-chaussée
dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de
huit mètres du sol doivent être encloisonnés.
3° Troisième famille :
Habitations dont le plancher
bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit
mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins
des services de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles
on distingue :
Troisième
famille A : habitations répondant à
l'ensemble des prescriptions suivantes :
- comporter au plus sept
étages au rez-de-chaussée ;
- comporter des circulations
horizontales telles que la distance entre la porte palière
de logement la plus éloignée et l'accès à
l'escalier soit au plus égale à sept mètres ;
- être implantées
de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers
soient atteints par la voie échelles définies à
l'article 4 ci-après.
Troisième
famille B : habitations ne satisfaisant pas à
l'une des conditions précédentes :
Ces habitations doivent
être implantées de telle sorte que les accès aux
escaliers soient situés à moins de cinquante mètres
d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques
définies à l'article 4
ci-après (voie engins).
Toutefois, dans les communes
dont les services de secours et de lutte contre l'incendie sont dotés
d'échelles aériennes de hauteur suffisante, le maire
peut décider que les bâtiments classés en troisième
famille B, situés dans le secteur d'intervention desdites
échelles, peuvent être soumis aux seules prescriptions
fixées pour les bâtiments classés en troisième
famille A. Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement
le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à
la hauteur susceptible d'être atteinte par les échelles
et chaque logement doit pouvoir être atteint soit directement,
soit par un parcours sûr.
De plus, les bâtiments
comportant plus de sept étages sur rez-de-chaussée doivent
être équipés de colonnes sèches conformément
aux dispositions de l'article 98.
4° Quatrième famille :
Habitations dont le plancher bas du
logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit
mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus
du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics
de secours et de lutte contre l'incendie.
Ces habitations doivent être
implantées de telle sorte que les accès aux escaliers
protégés prévus aux articles 26 à 29
ci-après soient situés à moins de cinquante
mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant
aux caractéristiques définies à l'article 4
ci-après (voie-engins).
Lorsqu'un immeuble de la quatrième
famille doit contenir des locaux à usage autre que d'habitation,
dans des conditions non prévues parl'article R. 111-1 du Code de la construction et de l'habitation, cet immeuble doit
être rangé dans la catégorie des immeubles de
grande hauteur.
Toutefois, le bâtiment demeure
en quatrième famille lorsque les locaux contenus répondent
à l'une des conditions suivantes :
1. Les locaux affectés à une activité professionnelle
font partie du même ensemble de pièces que celles où
se déroule la vie familiale ;
2. Les locaux affectés à une activité professionnelle,
de bureaux ou constituant un établissement recevant du public
et dépendant d'une même personne physique ou morale :
- forment un seul ensemble
de locaux contigus d'une surface de 200 mètres carrés
au plus, pouvant accueillir vingt personnes au plus à un
même niveau ;
- sont isolés
des autres parties du bâtiment par des parois coupe-feu de
degré une heure et des blocs-portes pare-flammes de degré
une demi-heure ;
3. Les locaux affectés à des activités professionnelles,
de bureaux, ou constituant des établissements recevant du public
de 5e catégorie répondent à l'ensemble des conditions
suivantes :
- le plancher bas du
niveau le plus haut occupé par ces locaux est toujours situé
à 8 mètres au plus au-dessus du niveau du sol extérieur
accessible aux piétons ;
- chaque niveau occupé
par ces locaux a au moins une façade en bordure d'une voie
répondant aux caractéristiques définies à
l'article 4
ci-après ;
- ces locaux et leurs
dégagements sont isolés de la partie du bâtiment
réservée à l'habitation par des parois coupe-feu
de degré deux heures sans aucune intercommunication.
4. De même, l'aménagement d'un établissement recevant
du public du type N
sur les deux niveaux les plus élevés d'un immeuble à
usage d'habitation de moins de 50 mètres de hauteur au sens
de l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas pour
effet de classer cet immeuble dans la classe G.H.Z.
si l'établissement considéré ne communique pas
directement avec le reste de l'immeuble, est desservi par au moins
deux escaliers protégés de deux unités de passage
et ne peut recevoir plus de 500 personnes.