Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié

TITRE II - Structures et enveloppe des bâtiments d'habitation

Chapitre Ier - Structure

Section I - Eléments porteurs verticaux

Article 5


Les éléments porteurs verticaux des habitations doivent présenter les degrés de stabilité au feu ci-après

habitations de la première famille : un quart d'heure ;

habitations de la deuxième famille : une demi-heure ;

Habitations de la troisième famille : une heure ;

Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.

Les éléments porteurs verticaux situés en façade ou en pignon des bâtiments doivent présenter ces degrés de stabilité uniquement vis-à-vis d'un feu se développant depuis l'intérieur du bâtiment dans les conditions d'un essai prévu par les arrêtés pris en application de l'article R. 121-5 du Code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux éléments de charpente des toitures.

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