Les ensembles regroupant des celliers ou caves indépendants des
logements, aménagés en étage, rez-de-chaussée
ou sous-sol, doivent être séparés des autres parties
de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré une heure en
troisième et quatrième familles.
Les blocs-portes de ces
ensembles doivent être coupe-feu de degré une demi-heure,
ouvrir dans le sens de la sortie en venant des celliers ou des caves,
être munis d'un ferme-porte et ouvrables sans clé de l'intérieur.
Ils peuvent s'ouvrir :
sur l'extérieur
ou en sous-sol, sur des locaux reliés à l'extérieur
à l'exception des parcs de stationnement ;
sur des circulations
horizontales.
Ils ne peuvent pas s'ouvrir :
sur les escaliers encloisonnés
desservant les logements des bâtiments collectifs.
Le trajet à parcourir
entre la porte du cellier ou de la cave la plus éloignée
et la porte de sortie de l'ensemble doit être au plus égal
à vingt mètres.
Les celliers ou caves et
leurs circulations ne doivent pas comporter d'aération donnant
sur les autres circulations de l'immeuble.
Les ensembles doivent être
recoupés en autant de volumes qu'il y a de cages d'escalier les
desservant, par des parois coupe-feu de degré une heure dont
les portes doivent être pare-flammes de degré une demi-heure,
être munies de ferme-porte et ne pas comporter de dispositif de
condamnation.
Dans toutes les habitations
collectives, les portes d'accès aux sous-sols ne peuvent être
munies de dispositifs de condamnation que si elles sont ouvrables sans
clé depuis l'intérieur.