a) Les revêtements
de couvertures classés en catégorie M1, M2, ou M3
peuvent être utilisés sans restriction s'ils sont établis
sur un support continu en matériau incombustible ou en panneaux
de bois, d'aggloméré de fibres de bois ou matériau
reconnu équivalent par le comité d'étude et de
classification des matériaux et éléments de construction
par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.).
Les couvertures à
revêtements classés M1, M2, M3 établis sur un support
ne répondant pas à la définition de l'alinéa
précédent doivent avoir la même classe de pénétration
que celle fixée ci-dessous pour les couvertures à revêtements
classés M4.
b) Les couvertures à
revêtements classés en catégorie M4 doivent présenter
les caractéristiques suivantes définies par l'essai de
classe de pénétration et d'indice de propagation faisant
l'objet d'un arrêté pris en application de l'article
R. 121-5 du Code de la construction et de l'habitation.
La classe de pénétration
de ces couvertures doit être :
. Habitation de la 1re famille : T/5
ou T/15 ou T/30 ;
. Habitation de la 2e famille : T/15
ou T/30 ;
. Habitation des 3e et 4e familles :
T/30.
L'indice de propagation de la couverture
d'un immeuble se détermine selon le tableau ci-après,
en fonction :
- de la distance qui le sépare
soit d'un immeuble voisin, soit de la limite de propriété ;
- de l'indice de propagation de la couverture
de l'immeuble voisin.
|
INDICE |
DISTANCE
MINIMALE |
|
de
0 à 4 m |
de
4 à 8 m |
de
8 à 12 m |
|
indice
de l'immeuble voisin |
1 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
|
indice
minimal recherché.. |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
Au-delà de douze mètres,
toute couverture peut être utilisée sans restriction.
Pour apprécier ces indices :
Les couvertures dont les revêtements
sont classés en catégorie M0 à M3 sont assimilées
à des couvertures d'indice 1.
Lorsque la distance minimale est mesurée
par rapport à la limite de propriété, la couverture
du bâtiment à implanter ultérieurement sur la
parcelle voisine est considérée fictivement comme étant
d'indice 1.
Sont considérés comme constituant
un bâtiment distinct :
Chaque habitation individuelle
isolée ;
Chaque ensemble d'habitations
individuelles jumelées ;
Chaque ensemble d'habitations
individuelles réunies en bande ou d'immeubles collectifs, d'une
longueur au plus égale à 45 mètres, mesurée
suivant l'axe de la bande ou des immeubles et ne présentant
pas plus d'un retour d'aile.
Toutefois, les ensembles
de maisons individuelles réunies en bande et les bâtiments
collectifs visés ci-dessus ne seront pas considérés
comme constitués d'immeubles distincts si les retours d'ailes
qu'ils présentent dans la limite des quarante-cinq mètres
sont successivement de sens opposé.
Lorsque les ensembles de
maisons individuelles en bande ou les bâtiments collectifs sont
d'une longueur telle ou sont disposés de telle façon qu'ils
constituent deux ou plusieurs immeubles distincts, la couverture de
chacun des immeubles distincts doit être d'indice 1.
c) Dans les habitations
de première et deuxième familles et au dernier niveau
des habitations de 3e et 4e familles, lorsque les couvertures forment
avec la verticale un angle de trente degrés minimum, elles ne
sont pas soumises aux prescriptions de l'article 12
relatives aux revêtements extérieurs des façades,
mais doivent répondre aux prescriptions du présent article.
Toutefois, cette dérogation
ne peut concerner le niveau du rez-de-chaussée dont le parement
extérieur doit être classé en catégorie M3
au moins, à l'exception des maisons individuelles isolées.