Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié

TITRE III - Dégagements

Chapitre I - Escaliers

Section I - Parois des cages d'escaliers situées en façades

Article 18


Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées :

A deux mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;

A quatre mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour ;

A huit mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis.

© SiteSecurite.com 2006 Haut de page