L'escalier " à l'abri des fumées "
est un escalier fermé sur toutes ses faces par des parois qui
doivent être coupe-feu de degré une heure à l'exception
des impostes et occulus qui doivent être pare-flammes de degré
une heure.
Le bloc-porte séparant l'escalier
" à l'abri des fumées " de la circulation
protégée doit être pare-flammes de degré
une demi-heure. La porte, d'une largeur de 0,80 mètre au moins,
doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de
la sortie en venant des logements. En position d'ouverture, elle ne
doit pas constituer un obstacle à la circulation des personnes
dans l'escalier. Une inscription sur cette porte indiquera de façon
très lisible la mention " Porte coupe-feu à maintenir
fermée ".
La cage d'escalier doit être, en
temps normal, fermée à sa partie supérieure et
à sa partie inférieure, ce qui exclut toute ventilation.
Elle doit comporter à son extrémité
supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture
horizontale d'un mètre carré à l'air libre.
Dans le cas où cette ouverture
n'est pas réalisable, l'escalier doit pouvoir être mis
en surpression.
Le dispositif de commande de l'ouverture
réservé aux services d'incendie et de secours et aux
personnes habilitées est identique à celui de l'article 25.
Au rez-de-chaussée, l'escalier
doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou
une circulation horizontale largement ventilée.