Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié

TITRE III - Dégagement

Chapitre II - Circulations horizontales protégées

Section I - Circulations horizontales à "l'air libre"

Article 30


Elles peuvent être constituées par des balcons, coursives ou terrasses praticables en permanence dont la paroi donnant sur l'extérieur comporte, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. Si des séparations la recoupent, celles-ci doivent être facilement amovibles ou destructibles.

Les revêtements éventuels des parois verticales et des plafonds doivent être classés en catégorie M2 ou réalisés en bois.

Aucune prescription n'est imposée pour les revêtements de sols quel que soit leur mode de pose.

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