Les conduits de désenfumage du réseau d'amenée
d'air et du réseau d'évacuation des fumées sont :
- soit des conduits collectifs
ayant éventuellememnt des raccordements horizontaux à
chaque étage. Les bouches placées au départ de
ces conduits doivent toujours être fermées en temps normal
sauf à mettre en œuvre les dispositions prévues en
cas de ventilation permanente, par des volets réalisés
en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une
heure pour l'évacuation des fumées et pare-flammes de
degré une heure pour l'amenée d'air ;
- soit des conduits
collecteurs et des raccordements de hauteur d'étage dits " shunts ".
Les bouches placées sur ces conduits peuvent être en
temps normal soit ouvertes, soit fermées par des volets incombustibles.
Si elles sont ouvertes en permanence, un même conduit collecteur
ne peut desservir que cinq niveaux au plus. Chaque bouche d'évacuation
doit disposer d'une hauteur minimale de tirage de 4,25 mètres ;
dans le cas contraire, elle doit être desservie par un conduit
individuel jusqu'à son orifice extérieur.
La distance du débouché
à l'air libre des conduits de désenfumage par rapport
aux obstacles plus élevés qu'eux doit être au moins
égale à la hauteur de ces obstacles sans, toutefois, excéder
8 mètres.
Les conduits et les raccordements
d'étage doivent avoir une section libre minimale de 20 décimètres
carrés tant pour l'amenée d'air que pour l'évacuation ;
le rapport de la plus grande dimension de la section à la plus
petite ne doit pas excéder 2. La longueur des raccordements horizontaux
d'étage ne doit pas excéder 2 mètres.
Les conduits d'amenée
d'air et les conduits d'évacution doivent être réalisés
en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une
demi-heure dans les habitations de troisième famille et coupe-feu
de degré une heure dans les habitations de quatrième famille.
Leur construction doit
satisfaire aux conditions d'étanchéité requises
pour l'usage auquel ils sont destinés. En particulier, les débits
de fuite des conduits d'extraction des fumées doivent être
inférieurs à la demi-somme des débits exigés
aux bouches d'extraction les plus défavorisées.