a) Un escalier à l'abri des fumées conforme aux dispositions
des articles 27
et 29 ci-avant
qui doit, en outre, pouvoir être mis en surpression par un ventilateur
fixe de telle sorte qu'à chaque niveau pris séparément
soit assuré un débit minimal de passage entre l'escalier
et le sas visé en c), ci-après, de 0,8 m3/s,
lorsqu'à ce niveau et à ce niveau seulement les deux
portes du sas sont ouvertes et le système de désenfumage
en fonctionnement ;
b) Une circulation horizontale à l'abri des fuméees qui
relie chaque logement à un escalier à l'abri des fumées
ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée.
Elle doit être
désenfumée par extraction mécanique et être
conforme aux dispositions des articles 31 à 38
ci-avant.
Toutefois, cette circulation
ne doit pas comporter de conduits d'amenée d'air, cette dernière
devant s'effectuer par l'intermédiaire d'une ouverture d'au
moins 20 décimètres carrés de section dont le
bord supérieur est situé au plus à un mètre
du sol fini et qui est réalisée dans la paroi séparant
la circulation horizontale du sas ventilé visé en c)
ci-après ; cette section peut être augmentée
pour respecter les dispositions de l'article 35,
4e alinéa, dans le cas où il y a plusieurs bouches d'évacuation.
Cette ouverture doit
être équipée d'un volet pare-flammes de degré
une heure, ouvert en position normale et dont la fermeture est assurée
par un déclencheur thermique fonctionnant à 70 °C.
Ce déclencheur doit être situé à la partie
supérieure du volet, côté circulation. De plus,
le débit d'extraction dans la circulation doit être égal
au moins à 1,3 fois le débit de soufflage venant du
sas de l'escalier et dans l'escalier lorsque les deux portes du sas
sont ouvertes.
c) Un sas ventilé d'une surface d'environ 3 mètres carrés
séparant à chaque niveau la circulation horizontale
protégée de l'escalier à l'abri des fumées.
Les blocs-portes de ce sas doivent être pare-flammes de degré
une demi-heure, leurs portes doivent être munies d'un ferme-porte
et s'ouvrir toutes les deux dans le sens de la sortie en venant des
logements.
Le sas doit comporter
une amenée d'air frais réalisée dans les conditions
définies ci-après.
La pression à l'intérieur
du sas doit être intermédiaire entre celle existant dans
l'escalier et celle existant dans la circulation horizontale.
L'amenée d'air frais dans
le sas doit être réalisée par soufflage mécanique
et le réseau doit être constitué par un conduit
« collectif » (1)
et, éventuellement, des raccordements horizontaux à
chaque étage.
Le conduit doit être
réalisé en matériaux incombustibles, coupe-feu
de degré une heure et satisfaire aux conditions d'étanchéité
requises pour l'usage auquel il est destiné.
Le conduit et les raccordements
d'étage doivent avoir une section libre minimale de 20 décimètres
carrés ; le rapport de la plus grande dimension de la
section à la plus petite ne doit pas excéder 2. La longueur
des raccordements horizontaux d'étage ne doit pas excéder
2 mètres.
Les bouches placées
sur ce conduit doivent toujours être fermées en temps
normal, sauf à mettre en œuvre les dispositions prévues
à l'article 38
ci-avant, par des volets réalisés en matériaux
incombustibles et pare-flammes de degré une heure. La commande
de ces volets doit se faire conformément à l'article 36
ci-avant.
Les bouches d'amenée d'air
doivent avoir au moment de l'incendie une section libre minimale de
20 décimètres carrés ; la partie basse de
la bouche doit être située à 1,80 m au moins au-dessus
du plancher du sas et la bouche doit être située en totalité
dans le tiers supérieur.
La ventilation de soufflage
doit réaliser un débit minimal de passage entre le sas
et la circulation horizontale de 1,6 m3/s lorsque
les deux portes du sas sont ouvertes et le système de désenfumage
en fonctionnement.
(1) Ainsi modifié
par arrêté du 18 août 1986, art.1er