Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés
en matériaux des catégories M2 à M4 doivent, sauf
exception visée à l'article 49
ci-après, être contenus dans une gaine dont les parois
sont coupe-feu de degré une demi-heure dans les habitations collectives
de la deuxième famille et dans les habitations des troisième
et quatrième familles, que le feu se situe à l'intérieur
ou à l'extérieur de la gaine.
Les trappes et portes de
visites aménagées dans ces gaines doivent être coupe-feu
de degré un quart d'heure si leur surface est inférieure
à 0,25 mètre carré, une demi-heure au-delà.
Le recoupement de la gaine
est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-sol et au niveau
du plancher haut des locaux techniques ; en outre, dans les habitations
de la 4e famille, il est obligatoire tous les deux niveaux au moins.
Ce recoupement doit être
réalisé en matériaux incombustibles.