1° Les conduits réalisés
en matériaux classés en catégorie M4 doivent,
sauf exceptions visées en 2°, 3°, 4° et 5° ci-après,
être contenus dans des gaines.
Ces gaines doivent avoir
de part et d'autre des parois traversées une résistance
au feu de degré moitié de la résistance au feu
desdites parois, que le feu soit à l'extérieur ou à
l'intérieur de la gaine.
2°
Les conduits non incorporés dans une gaine doivent être
réalisés en matériaux :
- Incombustibles si
les murs traversés séparent un logement d'un local visé
à l'article 9
ou d'un sous-sol ;
- Incombustibles ou classés en catégorie M1 pour les
diamètres au plus égaux à 125 mm si les murs
traversés séparent deux logements.
3°
Les conduits d'aération des gaines, à l'exception de ceux
visés à l'article 34
doivent être traités comme la gaine elle-même.
4°
Les conduits de ventilation des logements traversant des sous-sols,
caves ou locaux visés à l'article 9
ci-avant doivent présenter les mêmes caractéristiques
que les gaines visées en 1° ci-avant.
5°
Les conduits autres que ceux visés en 3° et 4° ci-dessus
traversant les caves et sous-sols ne sont soumis à aucune prescription
sauf en ce qui concerne les conduits de diamètre supérieur
à 125 mm qui doivent être réalisés en
matériaux incombustibles ou classés en catégorie M1
au moins.
6°
Lorsque les gaines sont placées entre logements ou entre logements
et circulations, elles doivent également assurer les performances
demandées aux parois séparatives en cause et fixées
aux articles 7 à 9
ci-avant.