Arrêté relatif à la protection contre l'incendie
des bâtiments d'habitation
Arrêté
du 31 janvier 1986 modifié
TITRE IV - Conduits et gaines
Chapitre III - Autres gaines
Section I - Gaines pour colonnes montantes "électricité"
Article
58
Ces dispositions s'ajoutent aux dispositions générales
prévues aux articles 44 à 49
relatifs aux conduits et gaines.
Lorsque les colonnes montantes
" électricité " sont mises en place dans les
gaines contenant un ou plusieurs autres conduits, elles doivent être
séparées de ces derniers par une paroi pare-flammes de
degré un quart d'heure et réalisée en matériaux
incombustibles.
La paroi de séparation
susvisée peut ne pas occuper toute la profondeur de la gaine
commune si cette dernière dimension excède nettement la
dimension de protection recherchée (30 cm).